TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201039_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait droit à sa demande de mutation sur un poste de surveillant pour les brigades cynotechniques ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros par mois non exécuté au sein de la brigade cynotechnique, en réparation de son préjudice moral et financier. M. A soutient que : - il a sollicité au cours de l'année 2020 une affectation au sein de la brigade cynotechnique ; - son vœu a été annulé pour la commission administrative paritaire du second semestre 2021, alors que plusieurs postes en unités cynotechniques ont été proposés ; - la faute de l'administration est à l'origine d'une préjudice moral et financier. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, en l'absence de production de la décision refusant la mutation sollicitée ; - à titre subsidiaire, M. A ne justifie pas avoir sollicité un entretien auprès du service recruteur de l'unité cynotechnique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, conformément aux exigences posées par la note de publication du 24 septembre 2021 relative à la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers pour le second semestre 2021 ; en tout état de cause, aucun poste en unité cynotechnique n'a été proposé ou pourvu au titre du second semestre 2021 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable de M. A auprès de l'administration. Par une lettre du 25 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de décision refusant à M. A sa mutation en unité cynotechnique, dès lors que celui-ci n'a pas effectivement fait acte de candidature selon la procédure prescrite par les notes de service de l'administration pénitentiaire. Ses conclusions à fin d'annulation, qui sont sans objet, sont par suite irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire, affecté au 1er septembre 2020 au centre pénitentiaire Lyon Corbas, a, dans le cadre de la campagne de mobilité des surveillants pénitentiaires du second semestre de l'année 2020, sollicité prioritairement sa mutation au sein d'une unité cynotechnique, composée de surveillants pénitentiaires faisant intervenir des chiens pour la recherche d'explosifs, d'armes, de munitions et de stupéfiants en détention, et dépendant des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le muter au sein d'une unité cynotechnique pour l'année 2021et de condamner l'État à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 42 de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires : " Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance. ". 3. Si, d'une part, il est constant que M. A a prioritairement sollicité, dans le cadre de la campagne de mobilité des surveillants pénitentiaires du second semestre 2020, sa mutation en unité cynotechnique, et que ce vœu n'a pas été exaucé en l'absence de poste disponible et si, d'autre part, il ressort des pièces versées au débat par le garde des sceaux, ministre de la justice, et en particulier de la publication relative à la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2021, que les vœux de mutation sont reconduits d'une campagne de mobilité à l'autre, à l'exception du vœu exaucé et de tous les vœux de rangs inférieurs, il ressort également des pièces du dossier que le recrutement sur des postes dits " profilés " dont font partie les postes en unité cynotechnique, sont soumis à une procédure particulière. En outre, si M. A se prévaut de la " note RH " du 8 juillet 2021 relative à la sélection de surveillants pour les brigades cynotechniques pour la session 2021, en ce qu'elle a ouvert deux postes au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement fait acte de candidature, cette note précisant que la procédure de recrutement nécessite une inscription par voie électronique et l'envoi d'un dossier de candidature. Enfin, il ressort de la publication relative à la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2021 qu'il appartient à l'agent qui postule sur un poste profilé de solliciter un entretien auprès du service recruteur, ce que M. A n'établit ni même n'allègue avoir fait. Par suite, en l'absence de candidature effective à un poste en unité cynotechnique, M. A n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait droit à sa demande de mutation sur un poste de surveillant dans une telle unité. Les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui sont sans objet en l'absence de toute décision de refus, sont par suite irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en l'absence d'illégalité fautive engageant la responsabilité de l'administration, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2201039_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel