TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201039_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2022, le 5 juin 2022, le 20 juillet 2022, le 1er août 2022 et le 6 septembre 2022, M. C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins du 8 novembre 2021 portant refus de renvoyer le docteur D A devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins ; 2°) de lui accorder la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'a pas été régulièrement notifié de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022, le 28 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins, représenté par Me Lamarque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, élève de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP), a fait l'objet d'une interruption de son stage en établissement pénitentiaire et d'un placement en congés exceptionnels du 7 décembre 2018 au 5 août 2019. Le comité médical a donné le 14 mars 2019 un avis favorable à la reprise du stage de M. B qu'il a estimé apte aux fonctions de surveillant pénitentiaire, en prévoyant toutefois des aménagements particuliers du poste, à définir en collaboration avec le médecin de prévention. Le docteur D A, médecin du travail, a dans ce cadre délivré deux certificats détaillant l'adaptation des conditions de stage de M. B le 20 mars 2019 et le 29 juillet 2019, permettant à celui-ci de commencer une nouvelle formation de surveillant pénitentiaire en septembre 2019. La formation de M. B a cependant de nouveau été interrompue et l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de radiation des cadres du 3 février 2020. Par un courriel du 16 août 2021, M. B a saisi le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins d'une plainte à l'encontre du docteur A au motif que celle-ci aurait établi les certificats médicaux du 20 mars 2019 et du 29 juillet 2019 sans l'examiner afin de faciliter son licenciement. Au cours de sa séance du 8 novembre 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins a considéré qu'aucun manquement déontologique de nature à justifier la saisine de la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins ne pouvait être reproché au docteur A. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins refusant de renvoyer le docteur A devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins de Lot-et-Garonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision du 8 novembre 2021 du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins n'aurait pas été régulièrement notifiée au requérant doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : " L'action disciplinaire contre un médecin () ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 () ". Aux termes de l'article L. 4124-2 du même code : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fourni au conseil départemental de l'ordre des médecins des éléments suffisants pour établir que les certificats médicaux rédigés par le docteur A avaient vocation, en prévoyant des aménagements de son poste, à l'empêcher de réaliser ses stages et à faciliter son licenciement par l'ENAP. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que l'avis du comité médical départemental du 14 mars 2019 a expressément conditionné l'aptitude de M. B à occuper les fonctions de surveillant pénitentiaire à la mise en place d'aménagements particuliers à définir en collaboration avec le médecin de prévention. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas davantage d'éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles le docteur A aurait établi les certificats des 20 mars et 29 juillet 2019 sans l'avoir examiné. Par suite, c'est à bon droit que le conseil départemental de l'ordre des médecins a estimé que le Dr A n'avait pas commis de manquements déontologiques justifiant de la renvoyer devant la chambre disciplinaire. Ainsi, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence d'illégalité fautive de la part du CDO, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins du 8 novembre 2021, ni à demander l'indemnisation de son préjudice. Sa requête doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins présentées sur le même fondement. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil départemental de Lot-et-Garonne de l'ordre des médecins. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, F. CASTE La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2201039_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel