TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201040_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 juin 2022, M. D C, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 avril 2022 sur sa demande présentée au préfet du Jura de relèvement d'interdiction de détenir ou acquérir des armes, interdiction qui lui a été notifiée par un arrêté du 12 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de prendre toutes mesures utiles pour lever l'interdiction contestée, notamment procéder ou faire procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - son état de santé comme son comportement ne présentent plus au moment de sa demande de relèvement un danger grave pour lui-même ou autrui ; - le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Maillard-Salin, substituant Me Bocher-Allanet, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet du Jura a ordonné à M. C, sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, a autorisé à l'issue de ce délai leur saisie d'office par la gendarmerie et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégories A, B et C. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 14 février 2022 tendant à le relever de cette interdiction. 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de son article L. 312-11 : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". L'article L. 312-13 prévoit : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / () ". 3. En premier lieu, si M. C soulève le moyen tiré de l'erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, pour prendre la décision querellée, le préfet du Jura s'est fondé sur les circonstances que M. C a été mis en cause pour des faits de violences aggravées en 2010, de destruction et de dégradation de biens publics en 2014, de conduite d'un véhicule sous l'état d'un empire alcoolique en 2017 et en 2019 alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pour des faits survenus le 31 mars 2020 à son domicile et ayant pour victime des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Dole, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes et, enfin, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de deux condamnations, d'une ordonnance pénale du 22 janvier 2018 du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour les faits de conduite en état d'ivresse et d'une composition pénale pour les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique décidée par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 4 février 2021. Dans ces conditions, les différents faits reprochés à M. C doivent être regardés comme établis. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété dans le temps, et en dépit d'un certificat médical attestant de l'absence de troubles du comportement de l'intéressé, le préfet du Jura a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 312-13-1 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, que les faits reprochés à M. C étaient de nature à révéler que son comportement pouvait laisser craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui et que l'acquisition ou la détention d'armes par celui-ci demeurait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent jugement sera transmise pour information au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, S. EL'assesseure la plus ancienne, M. ALa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201040_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel