TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201041_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la date d'entrée en France prise à tort en compte par la préfète de la Haute-Vienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 3 mai 1975, M. A D déclare être entré sur le territoire français le 21 novembre 2017. Sa demande d'asile en France a été définitivement rejetée le 15 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 20 avril 2022, il a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait justifié du visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées au point 3. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 12 août 2019. Sans enfant, et ayant initialement déclaré être célibataire, il ne justifie pas de l'existence de la relation de concubinage, dont il se prévaut pour la première fois dans ses écritures, avec Mme C. En outre, si sa mère est présente en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle fait l'objet d'un arrêté du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Si le requérant a une sœur qui vit de manière régulière en France, il n'établit pas l'ancienneté et l'intensité des liens entretenus avec elle. L'intéressé ne justifie par ailleurs pas être dépourvu de liens en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été adressée par la société Mariam Rénovation, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, et à supposer même que la préfète de la Haute-Vienne puisse être regardée comme ayant, à tort, retenu le 16 mars 2020 comme dernière date d'entrée en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de M. D doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que M. D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Haute-Vienne
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201041_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel