TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201041_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B C et M. D C, représentés par Me Vitoux-Lepoutre, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (" ONIAM ") à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par leur époux et père M. A C au cours de sa prise en charge par l'hôpital André Grégoire ayant provoqué son décès :
- 8 420,75 euros en leur qualité d'ayants droit ;
- 6 250 euros à Mme B C, épouse de M. A C ;
- 1 625 euros à M. D C, enfant de M. A C ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le décès de M. C a été provoqué par une infection nosocomiale contracté au sein de l'hôpital André Grégoire ;
- ils sont fondés à obtenir, sur le fondement du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, 16 295,75 euros, après application du taux de perte de chance de 25% et comprenant :
- en leur qualité d'ayants droit : 6 750 euros de souffrances endurées, 170,75 euros de gêne temporaire totale, 1 500 euros de préjudice esthétique temporaire,
- en leur qualité de victimes indirectes et à titre de leur préjudice moral : 6 250 euros pour Mme C et 1 625 euros pour M. C ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis hors de cause et à la mise à la charge des requérants des dépens et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune demande préalable indemnitaire ne lui a été envoyée ;
- il doit être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il soutient que :
- les conditions permettant l'ouverture du droit à indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors qu'il n'y a pas d'infection nosocomiale ;
- la mesure d'expertise ne présente pas de caractère utile.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- et les observations de Me Boileau, représentant le centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né en 1937, souffrant notamment d'insuffisance respiratoire chronique obstructive et de problèmes cardiaques, a été pris en charge au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil le 16 septembre 2015 en raison d'une gêne respiratoire, " dyspnée ", en dépit des traitements par aérosols et oxygénothérapie. Face à la persistance d'un brochospasme important, il a été admis dans le service de réanimation de cet hôpital dans la nuit du 17 au 18 septembre 2015. Son état de santé s'étant dégradé, notamment à la suite d'un choc septique survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, il a été transféré à l'hôpital Saint-Antoine de l'Assistance-Publique Hôpitaux-de-Paris le
9 octobre 2015, établissement dans lequel il est décédé le 2 novembre suivant des suites d'une " ischémie digestive ", c'est-à-dire d'une interruption du flux sanguin intestinal. Ses ayants droit ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (" CCI ") d'Ile-de-France qui, après expertise du 1er avril 2017, a rejeté leur demande d'indemnisation dans un avis du
19 octobre 2017. Estimant que le décès de M. C a été provoqué par une infection nosocomiale, ils demandent au tribunal, à la suite du rejet de leur demande préalable par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (" ONIAM ") le 30 novembre 2021, l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction, particulièrement de l'expertise du 1er avril 2017, que M. C n'était porteur d'aucune infection à son admission à l'hôpital le 16 septembre 2015. Il a été intubé le 18 septembre suivant et a bénéficié d'une ventilation mécanique. Il a souffert d'une otite le 22 septembre 2015 et a présenté le 24 septembre suivant une pneumonie au cours de la ventilation mécanique de la base droite et également un choc septique. Le rapport d'expertise du 1er avril 2017 préalable à l'avis de la CCI conclut que l'otite et la pneumonie n'ont pas participé à la survenue du décès de M. C et que si le choc septique, survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, est un facteur aggravant de l'état de santé de M. C, il a pour origine un phénomène mécanique, " l'ischémie digestive ", en relation avec l'état antérieur de la victime.
4. Les ayants droit de M. C se prévalent du rapport de leur médecin-conseil et de la note d'analyse sur l'expertise médicale précitée, effectuée par un infectiologue à la demande de leur assureur, affirmant que l'otite et la pneumonie sont des infections nosocomiales à l'origine du choc septique ayant conduit à une ischémie digestive et donc au décès.
5. Tout d'abord, l'affirmation selon laquelle l'otite et la pneumonie ont été à l'origine du choc septique est contredite par le tableau récapitulatif des résultats des examens bactériologiques, reproduit dans le rapport d'expertise du 1er avril 2017, indiquant que la bactérie Klebsiella pneumoniae, à l'origine de ces deux infections, ne présente pas le même antibiotype, c'est à dire les mêmes caractères de résistance aux antiobiotiques, que celle analysée dans le sang par hémoculture consécutivement au choc septique survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015.
6. En outre, il résulte l'instruction que M. C, qui avait souffert d'un infarctus en 2009, d'un syndrome douloureux thoracique en juin 2015 et avait fait l'objet d'un pontage aorto-fémoral gauche et iliaque droite en 2008, présentait de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire l'exposant à des complications ischémiques de certains territoires vasculaires. Un examen clinique et des explorations complémentaires ont été effectués et aucun foyer à l'origine du choc septique diagnostiqué le 24 septembre 2015 n'a été identifié, notamment en l'absence de signe clinique en faveur d'une infection associée à un cathéter. Ainsi, l'expertise du 1er avril 2017, rendue par un infectiologue et un chirurgien viscéral et dont les termes ont été repris par l'avis de la CCI dans laquelle siégeait notamment un médecin, en ce qu'elle conclut que le choc septique est dû à l'état de santé de M. C et n'est pas consécutif à la prise en charge, n'est pas sérieusement contredite par les pièces médicales dont se prévalent les requérants. Il en résulte que si le choc septique a aggravé l'état de santé de M. C, conduisant à son décès, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté un caractère nosocomial.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, les conclusions indemnitaires de Mme et M. C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article
R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des requérants et du CHI André Grégoire relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CHI André Grégoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201041Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2201041_20231129
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