TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201042_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 13 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Okilassali au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante gabonaise née le 21 octobre 2003, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019. Le 9 août 2021, elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par des décisions du 25 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée, soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui vise les stipulations des articles 4 et 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et énonce les raisons pour lesquelles Mme C ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, comprend l'énoncé des considérations en droit et en fait qui le fondent. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait, quant à elle, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu du second alinéa de l'article L. 613-1 de ce code. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article L. 612-12 du même code, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la requérante n'établit pas être menacée ou être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de ce dernier article, comprend également l'énoncé des considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des termes des décisions attaquées que Mme C, née le 21 octobre 2003, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019, à l'âge de 15 ans. Elle a sollicité, le 9 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité aux motifs que son inscription en classe de première professionnelle pour l'année scolaire 2021/2022 au lycée Saint-Alyre à Clermont-Ferrand ne pouvait être regardée comme une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'elle ne produisait pas davantage le visa de long séjour prévu à l'article 4 de cette convention. Mme C ne conteste pas les motifs de ce refus. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C séjourne en France depuis l'âge de 15 ans, elle ne produit aucun élément au dossier permettant d'apprécier l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux qu'elle est susceptible d'entretenir en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie poursuivre sa scolarité en France depuis l'année scolaire 2019-2020, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 11. En dernier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article L. 513-2 invoquées par Mme C et abrogées depuis le 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, décisions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme C au Gabon. 13. D'autre part, Mme C ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Gabon ou qu'elle est exposée, dans ce pays, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, L. B La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201042_20221018
Données disponibles
- Texte intégral