TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201043_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. D F A, représenté par Me Gervais, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et il n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", valide du 6 août 2018 au 6 août 2019. Par un arrêté en date du 16 mars 2022, M. A a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté du 16 mars 2022 a été signé, pour le préfet de la Marne, par M. C E, sous-préfet de Reims alors de permanence, lequel était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 6 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 janvier 2022. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. M. A a suivi une licence " Sciences Vie et Terre " à l'Université Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2018/2019, à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Réinscrit au titre de l'année 2019-2020, il a été ajourné avec 9,768/20 de moyenne générale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité de l'année 2021-2022, que M. A justifie être inscrit en deuxième année de sa licence dans le cadre d'un " enjambement ". Il ne produit aucune donnée relative à l'année scolaire 2020-2021. Ainsi ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère réel et sérieux de la formation qu'il suit en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle depuis quatre années. Par suite et alors même qu'il se prévaut d'un document d'un de ses camarades attestant qu'il a fait preuve d'intégration au sein de la communauté étudiante et de volonté de s'insérer dans la société française, notamment au plan professionnel, la décision refusant de lui renouveler un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En dernier lieu, il ressort des pièces que si M. A se prévaut de sa présence depuis quatre années à Reims, il est célibataire, sans enfant, et ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire, alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, signé A-L. B Le président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2201043
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5112 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201043_20220712
TA1015 décembre 2025
DTA_2201043_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201043_20220712
Données disponibles
- Texte intégral