TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201043_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Amizet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a procédé au retrait de l'arrêté du 29 mars 2021 portant changement d'échelon ainsi que la décision du 30 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de reconstituer sa carrière et de le rétablir à l'échelon spécial de son grade d'attaché d'administration hors classe, avec tous les droits et prérogatives attachés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée du 11 mars 2022 a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour y procéder ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas illégale et qu'en tout état de cause, le délai de quatre mois pour la retirer n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que cette décision revêt le caractère d'une sanction déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 16 mars 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 27 juin 2023 pour M. B, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. D, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mars 2021, M. B a été promu à l'échelon spécial du grade d'attaché d'administration hors classe. Il a ensuite été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Par un arrêté du 11 mars 2022, le recteur de l'académie de Besançon a procédé au retrait de l'arrêté du 29 mars 2021. Par un courrier du 8 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 30 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 et de la décision du 30 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé par Mme Valérie Pinset, secrétaire générale de l'académie de Besançon. Si la rectrice de l'académie de Besançon verse au dossier une délégation de signature du 8 avril 2020 n° BFC-2020-04-08-002 dont l'article 1er prévoit qu'une " délégation permanente de signature est donnée à Mme Valérie Pinset () à effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences ", les attributions et compétences de Mme A ne sont précisées par aucun document. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la rectrice de l'académie de Besançon aurait donné une autre délégation de signature à Mme A à l'effet de signer spécifiquement les mesures procédant au retrait d'un arrêté portant changement d'échelon. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant compétence pour prendre ce type de décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 11 mars 2022 doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 et de la décision du 30 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. 5. En raison du motif qui la fonde et de ses effets, l'annulation des décisions attaquées, qui a pour effet de rétablir, à compter de la date de lecture du présent jugement, l'arrêté du 29 mars 2021 qu'elles retiraient, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2022 et la décision du 30 mai 2022 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201043_20240530
Données disponibles
- Texte intégral