TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201043_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation française sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 30 novembre 1988, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 2 aout 2021. M. A a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 1er septembre 2021. Par une décision du 21 décembre 2021 dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et confirmé la décision d'ajournement à deux ans. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur, d'une part, a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation particulière de M. A, d'autre part, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, s'est fondé sur les motifs tirés de son séjour irrégulier sur le territoire français de 2012 à 2017 et de ce qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre de l'année 2019. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise dans la déclaration des revenus au titre de l'année 2019 n'est pas imputable à M. A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A, entré en France en 2012, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu'en 2017 avant d'être régularisé. Si M. A invoque la circulaire NOR INKT1207286C du 16 octobre 2012, cette circulaire, qui est dépourvue de caractère impératif ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'un recours juridictionnel. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'indique d'ailleurs le ministre dans son mémoire en défense, qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du séjour irrégulier du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2201043_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel