TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201044_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 7 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé avec droit au travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer un " récépissé " dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit par violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'y a pas non-lieu à statuer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient qu'il a délivré, le 28 juillet 2022, à M. A B le titre de séjour demandé et que les pièces produites par le requérant en cours d'instance alors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de pièces complémentaires ont permis la délivrance de ce titre de séjour. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Abdelli, substituant Me Bertin, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1997, entré en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2018 sous couvert d'un visa C valable un mois, a demandé au préfet du Doubs la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de père d'enfant française. Le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande. M. A B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si, par une décision du 28 juillet 2022, le préfet du Doubs a décidé de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer les décisions attaquées qui ont reçu exécution. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A B ne sont pas devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé au préfet le 16 février 2022, dans le délai de recours contentieux, M. A B a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant cette demande, le préfet du Doubs a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le présent jugement n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution particulière à la date du présent jugement. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, S. EL'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201044_20230406
Données disponibles
- Texte intégral