TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201044_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures. Mme C épouse A a produit des pièces complémentaires les 1er et 28 septembre 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2201045 en date du 6 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant Mme C épouse A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante haïtienne née le 1er février 1983 à La Gonave (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2009, selon ses déclarations. Le 8 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201045 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et soutient à ce titre y être entrée le 31 décembre 2009, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas de l'établir. De plus, il est constant que son entrée sur le territoire est irrégulière et qu'elle n'a déposé une demande de titre de séjour que le 8 février 2022. En outre, si elle fait valoir la présence sur le territoire de son époux, compatriote avec qui elle s'est mariée à l'ambassade d'Haïti en France, à Pointe-à-Pitre, le 11 décembre 2014, il ressort des pièces produites par le préfet que celui-ci est en situation irrégulière après avoir s'être vu refuser l'asile par deux décisions de l'Office français de protection et réfugiés et apatrides en date des 22 janvier 2014 et 11 décembre 2020 et deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 26 février 2014 et 27 janvier 2017. Il a également fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 19 juin 2019 et 4 août 2020. Dès lors, son époux ayant la même nationalité qu'elle et se trouvant en situation irrégulière, la cellule familiale, qu'ils composent avec leurs trois enfants nés en 2016, 2018 et 2021, pourra se reconstituer hors du territoire français. De plus, la requérante n'établit ni même n'allègue que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs des membres de sa fratrie, les seules attestations qu'elle verse au dossier, qui sont au demeurant postérieures à l'arrêté et peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour établir qu'ils entretiendraient des liens d'une particulière intensité. Enfin, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er juin 2019 pour un emploi de responsable d'épicerie n'est pas suffisante pour caractériser une insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme C épouse A, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201044_20231026
Données disponibles
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