TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201045_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2022 et non communiquées, M. D C, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2201045 du 12 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, d'une part, a statué sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur celles tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne du 2 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. En ce qui concerne ce refus de titre de séjour, M. C soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen complet de sa situation par le préfet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu le jugement n° 2201045 du 12 mai 2022 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant refus de son titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 2 mai 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les observations de Me Lerévérend, représentant M. C. Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 5 avril 1986, a déclaré être irrégulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2015. Sa demande d'asile, déposée le 1er mars 2016, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 octobre 2017. Il a été condamné le 26 mai 2020 à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits de traite d'êtres humains à l'égard de plusieurs personnes et de proxénétisme aggravé commis sur plusieurs victimes. Il est incarcéré au centre de détention d'Argentan. Le 8 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 12 mai 2022, le magistrat désigné du présent tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. A B, directeur, qui a régulièrement reçu délégation à cet effet par un arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de l'Orne publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. C, et fait référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et qu'il constitue, eu égard au caractère grave et récent des faits pour lesquels il a été condamné, une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie. Elle précise également qu'il est sans emploi à la date de sa demande de titre et ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, rappelés au point 3, que le préfet de l'Orne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation déposée sur le fondement de cet article par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. C, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant a fait l'objet d'une condamnation le 26 mai 2020 à cinq ans d'emprisonnement pour traite d'êtres humains commise à l'égard de plusieurs personnes et proxénétisme aggravé, constituant une infraction pénale particulièrement grave. Le préfet n'est pas utilement contredit lorsqu'il fait valoir que l'intéressé représente, eu égard à son parcours délinquant avec un comportement violent à l'égard des femmes, à l'absence du suivi psychologique durant son incarcération, au risque de récidive et à un épisode isolé de bagarre avec un codétenu, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Si le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis plus de six ans à la date de sa demande, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter de 2015, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. M. C, qui se borne à se déclarer en danger dans son pays d'origine et arguer du fait qu'il risquerait d'être embrigadé dans un cartel mafieux, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Enfin, si le requérant fait valoir une attestation de travail de 222 jours en tant qu'opérateur au sein des ateliers de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il a été incarcéré, il ne fait état d'aucune autre expérience professionnelle, ne justifie d'aucune qualification professionnelle ou diplôme, ni d'un projet professionnel à la date de la décision en litige. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Lerévérend, et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201045_20231208
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