TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201046_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Halimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire. Il soutient qu'en lui notifiant une décision en date du 9 mars 2022, le préfet du Calvados a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne disposait, en application les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, que d'un délai de cent-vingt heures à compter de la décision de rétention du permis de conduire du 3 mars 2022 pour prendre la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle de police le 3 mars 2022, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur le territoire de la commune de Pont-L'Evêque. Lors de ce contrôle, M. B a été soumis à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé négatif. Le test de dépistage salivaire s'est en revanche avéré positif aux stupéfiants. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée par les agents de police judiciaire. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () / III. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". 3. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, la circonstance que cette décision n'aurait pas été notifiée dans le délai prescrit, lequel ne conditionne que l'opposabilité de la mesure de police envisagée, est sans incidence sur la légalité de la mesure de police administrative en litige. 4. M. B soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en lui notifiant l'arrêté en litige plus de cent-vingt heures après la rétention de son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris par le préfet du Calvados le 8 mars 2022 à 10 h 20, soit dans le délai de cent-vingt heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route. En outre, et ainsi qu'il vient d'être exposé, les conditions de la notification au conducteur de l'arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a pour seul objet de rendre la décision de suspension opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision préfectorale de suspension du 8 mars 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201046_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel