TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2201046_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, l'établissement public voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, demande au tribunal de condamner M. C A, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de cinq cent euros. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 7 février 2022 pour occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial ; - bien que le bateau appartenant à M. A ait été évacué, l'infraction d'occupation illicite reste caractérisée ; - les faits constatés contreviennent aux dispositions des articles L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, président de la 2ème chambre, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Par lettre du 29 juin 2023 adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique. VNF a présenté des observations à ce courrier par mémoire enregistré le 30 juin 2023 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, en sa qualité de propriétaire du bateau ayant pour devise " Paréo " immatriculé SGE 81863, a fait l'objet, le 7 février 2022, d'un procès-verbal pour occupation, sans droit ni titre, du domaine public fluvial, au bief 6 du canal de la Meuse, aux environs du point kilométrique 262,600, commune de Commercy, département de la Meuse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 4. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique, aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 7 avril 2022, date de communication de la requête, et le 11 mai 2023, date de l'ordonnance de clôture d'instruction. Il suit de là que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2201046_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel