TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201047_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B et Mme C A, représentés par le cabinet Lexan Avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont jamais reçu de réponse à leurs observations, en date du 25 septembre 2019, ce qui les a privés des garanties tenant à la possibilité de connaître les motifs du rejet de leurs observations, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - l'acquisition d'un bateau par une société ayant pour activité la location de bateaux est présumée effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; - elle avait une réelle volonté de louer son bateau mais cela a été rendu impossible en raison de l'état du bien ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la charge que constitue le robot de cuisine, acheté dans l'intérêt de la société, afin d'améliorer la pause méridienne des salariés ; - M. A n'a bénéficié ni d'un avantage occulte, ni de revenus distribués. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Est et Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. M. et Mme A, ainsi que l'administration ont été invités, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. L'administration a produit des pièces le 22 juin et le 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Alpes Camping Car a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos le 31 décembre des années 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que certaines dépenses, qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société, constituaient des revenus distribués au profit de M. A. Elle a en conséquence assujetti, selon la procédure contradictoire, M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Les requérants doivent être regardés comme demandant la décharge de ces impositions et des pénalités pour manquement délibéré dont elles ont été assorties. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé à l'administration des observations en date du 25 septembre 2019 en réponse à la proposition de rectification qu'il a reçue le 26 juillet 2019. L'administration a envoyé à M. A une réponse à ses observations en date du 22 octobre 2019, distribuée le lendemain. Si cette réponse est adressée à la SARL Alpes Camping Car, elle a été notifiée à son représentant légal, M. A, et le contenu de cette réponse porte expressément, en pages 10 et 17, sur les revenus distribués à ce dernier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas obtenu de réponse à leurs observations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'ils ont été privés de la garantie instituée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui en tout état de cause n'était pas compétente pour se prononcer sur le rehaussement des revenus des requérants dans la catégorie des capitaux mobiliers, ainsi que le supérieur hiérarchique du vérificateur, manquent en fait et doivent donc être écartés. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". En ce qui concerne les dépenses d'entretien et de location d'un bateau : 5. La SARL Alpes Camping Car a acheté à la SARL Sillage, le 20 septembre 2011, un bateau de la marque SESSA modèle C35, livré en mai 2012. L'administration a réintégré dans les résultats sociaux de la société des années 2016 et 2017 les sommes respectives de 48 409 euros et de 1 320 euros correspondant à des dépenses d'entretien et de location du bateau, celui-ci ayant été acquis grâce à un crédit-bail souscrit auprès de la Banque populaire. Pour remettre en cause la déductibilité de ces dépenses au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société, le vérificateur s'est fondé sur un jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 juillet 2016 et un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 septembre 2017, successivement amenés à se prononcer sur l'intention de la SARL Alpes Camping Car de mettre l'embarcation en location. Les juridictions judiciaires ont estimé que cette intention n'était pas démontrée, en l'absence de justification des démarches en vue de démarrer l'activité, de réalisation des réparations de faible coût qui auraient rendu possible l'exploitation du navire, acquis sous un régime de location-vente qui prohibait une telle exploitation. 6. Ainsi que le relève l'administration, les requérants n'ont produit aucun élément administratif ou juridique démontrant que la raison première d'acquisition de ce bateau par la société était sa mise en location, tels que par exemple des documents afférents à la préparation d'éventuels futurs contrats de location auprès des plaisanciers, ou à la couverture d'assurance, obligatoire en pareil cas. De plus, l'administration oppose aux requérants, qui présentent un extrait de la revue " Le monde du Camping-car ", numéro 244 d'août-septembre 2012, sur lequel on peut voir en bas de page un encart publicitaire annonçant, " PROCHAINEMENT EN LOCATION " un bateau 2 cabines au Lavandou, que cette unique publicité, publiée quasiment une année après l'acquisition du bateau, le 20 septembre 2011, ne peut être regardée comme étant suffisante pour démontrer la volonté de la société SARL Alpes Camping Car de mettre en location le bateau. Quant aux désordres, malfaçons et vices qui ont affecté le bateau dès sa première mise à l'eau, ainsi que le révèle le rapport d'expertise rendu le 8 décembre 2015, le prix des réparations s'élevait à 5 129 euros hors taxe, soit un montant modique au regard du chiffre d'affaires attendu de la location, de l'ordre de 42 800 euros d'après les estimations de la société. Et contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la mise en œuvre rapide des réparations n'aurait pas pu affaiblir la défense de la société dans le contentieux en cours devant le juge judiciaire, ni ne l'aurait privée de la possibilité d'engager une action contentieuse. Enfin, l'administration s'est appropriée le motif de la cour d'appel de Nîmes du 21 septembre 2017, qui a relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre la SARL Alpes Camping Car et la Banque populaire interdisait toute sous-location du bateau. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu'en accordant ce crédit-bail, la banque avait évidemment, eu égard à la mention figurant dans l'objet social de la société, toléré l'activité de location de bateau. M. et Mme A n'ont d'ailleurs produit aucun document ni correspondance avec le prêteur attestant que ce dernier était effectivement informé de la volonté de la société de sous-louer le bateau, objet du contrat de crédit-bail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que les dépenses d'entretien et de location du bateau n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et constituent des rémunérations et avantages occultes distribués à M. A. En ce qui concerne l'achat d'un robot de cuisine : 7. L'administration a regardé comme étranger à l'intérêt de la SARL Alpes Camping Car, l'achat d'un robot de cuisine d'une valeur de 955 euros hors taxe, a réintégré cette somme dans le résultat de l'exercice clos en 2016 et l'a regardée comme un avantage occulté distribué à M. A. Le service relève qu'à l'appui de son allégation selon laquelle le robot vise à améliorer la pause méridienne des salariés, les requérants ne produisent qu'une seule photo, non datée, sur laquelle on peut observer que le robot, objet transportable, était effectivement dans la cuisine de la société au moment où il a été photographié. Toutefois, il se trouve positionné à proximité de matériel de ménage, en contravention avec les règles d'hygiène élémentaires, rendant peu probable son usage au sein de l'entreprise à cet endroit, pour la préparation de repas à base de produits frais. Le service soutient également que cet appareil n'est pas adapté à la préparation rapide de repas dans la petite cuisine de l'entreprise, dans la mesure où ce type de robot permet de confectionner des repas à base de produits frais, nécessitant des préparations telles qu'épluchage et découpe, et qu'il nécessite un nettoyage après son utilisation. Ainsi, l'administration démontre que les dépenses en cause n'ont pas été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise, qui exerce une activité de location de véhicules bien éloignée de l'usage de ce robot. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé cet achat comme un avantage occulte distribué à M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et à la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Est et Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201047_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel