TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2201047_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B C, représentée par Me Castagne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Najac (département de l'Aveyron) au titre de l'année 2021, à raison de trois biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés rue Basse des Comtes de Toulouse dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les trois biens en cause sont affectés à l'activité de loueur en meublé qu'elle exerce et sont classés meublés de tourisme ; ils sont commercialisés tout au long de l'année sur des sites internet de réservation, sans aucune restriction ; - elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises ; - elle habite à vingt kilomètres des gites en cause et ne s'en réserve pas la jouissance, ce que démontrent les graphiques de consommation électrique ; - elle n'est pas soumise à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 du code général des impôts et en vertu de l'instruction BOI-IF-TH-10-10-10-20120912 (n° 100). Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est propriétaire de trois logements situés rue Basse des Comtes de Toulouse à Najac, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 6 janvier 2022, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). " L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. M. C, propriétaire de trois logements classés meublés de tourisme, situés rue Basse des Comtes de Toulouse à Najac, soutient qu'elle ne serait pas imposable à la taxe d'habitation au motif que les biens en cause seraient toute l'année proposés à la location, par le biais de sites de réservation en ligne. Toutefois, n'ayant souscrit aucun contrat ou mandat de gestion au titre de cette activité de location auprès d'une agence immobilière ou tout autre organisme gestionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait effectivement dans l'impossibilité de se réserver la libre disposition du gîte une partie de l'année. Si la requérante fournit des relevés de consommation d'électricité afin de prouver que les appartements ne seraient pas occupés par d'autres personnes en dehors des périodes de location, de tels relevés ne sauraient par eux-mêmes suffire à démontrer que la requérante n'aurait pas entendu se réserver la disposition ou la jouissance de l'appartement pour une partie de l'année. Les circonstances, d'une part, que Mme C est également assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour ces mêmes gîtes, d'autre part, qu'elle résiderait dans une maison située à vingt kilomètres, sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Dans ces conditions, bien que les gîtes soient proposés à la location saisonnière, Mme C doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse, s'en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressée à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. 6. Mme C ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée dans le bulletin officiel BOI-IF-TH-10-10-10-20120912, n° 100, dès lors que l'imposition contestée résulte d'une imposition primitive et non d'un rehaussement d'impositions antérieures au sens de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2201047_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel