TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2201048_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201047 le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ou apporter des justificatifs nécessaires ; - l'administration a méconnu sa compétence en rejetant sa demande de titre de séjour sans effectuer les vérifications concernant son activité professionnelle ; - une mesure d'éloignement n'est pas justifiée dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - ses attaches familiales sont en France tandis qu'il n'en a aucune au Maroc. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201048 le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'assigne à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - l'obligation de se présenter à la gendarmerie de Bonifacio au lieu de celle de Porto-Vecchio est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les requêtes ont été communiquées au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2201047 et n° 2201048, présentées par M. B, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ressortissant marocain né le 2 juin 1990, M. B est entré en France sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier agricole. L'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de son visa, a été interpelé à la suite d'un contrôle d'identité. Le préfet de la Corse-du-Sud a pris à son encontre, le 25 août 2022, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / () ". L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision () ". Il ressort des dispositions combinées des articles L. 614-8, L. 614-9, L. 614-12 et L. 732-8 du même code que le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 et que le président statue alors au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-8 du code de justice administrative : " Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes. " L'article R. 776-8 du même code dispose en son troisième alinéa que " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. " 5. L'arrêté du 25 août 2022 portant assignation à résidence a été notifié à M. B le même jour à 16 h 20. Cet arrêté indique que M. B " fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 25 août 2022 ". En dépit de la demande que le greffe du tribunal lui a adressée le 27 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas produit l'obligation de quitter le territoire français attaquée, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 776-8 du code de justice administrative citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que M. B entre dans le champ des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () ". 7. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 8. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il n'a pas une maîtrise suffisante de la langue française et que l'administration ne lui a pas laissé un délai suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations avant qu'une obligation de quitter le territoire français ne soit édictée à son encontre. Ces indications ne sont pas démenties par les pièces des dossiers et n'ont pas été contredites par le préfet qui s'est abstenu de défendre à l'instance ou de produire le dossier de la procédure administrative. M. B a ainsi été privé d'une garantie. Il suit de là que l'arrêté du 25 août 2022 est entaché d'illégalité et doit être annulé. 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que l'arrêté du 25 août 2022 portant assignation de M. B à résidence, qui a été pris en application des dispositions citées au point précédent, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 25 août 2022 du préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. 12. L'annulation des décisions attaquées n'implique pas nécessairement que le préfet de la Corse-du-Sud délivre à M. B un titre de séjour. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 août 2022 du préfet de la Corse-du-Sud faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et l'assignant à résidence sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201047 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le président-rapporteur, signé T. CLa greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N° 2201047,2201048
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2201048_20220830