TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201048_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'annulation des actes référencés C029744/A01/DO et C029744/FTP/DO, délivrés par huissier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que des actes lui ont été délivrés par huissier semble-t-il contre sa volonté, si l'on en croit ses écritures qui révèlent de nombreuses confusions, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa requête est mal dirigée et qu'elle ne concerne en rien les compétences du juge administratif mais plutôt celles du juge judiciaire. Il suit de là qu'en tout état de cause sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201048_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA