TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201048_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 21 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2022, M. C représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 décembre 2021. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Champenois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 27 avril 1981 à Leninakan en Arménie, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 3. M. C est entré en France le 31 août 2013 sous couvert d'un visa. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 avril 2015, décision confirmée par la CNDA le 19 avril 2016. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 1er février au 31 juillet 2017 au titre de son état de santé, et s'est maintenu sur le territoire par la suite malgré le prononcé d'une obligation de quitter le territoire le 10 mai 2019, suite au refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Son épouse compatriote, avec laquelle il vit, est présente sur le territoire de façon régulière, dans la mesure où elle dispose d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré en 2020, et justifie travailler en qualité de préparatrice de commande. Sa fille majeure, est également en situation régulière sur le territoire. M. C justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps plein. Si l'intéressé a fait l'objet de quatre condamnations entre 2015 et 2016, relatives à un comportement délictueux en rapport avec la conduite d'un véhicule, dont une peine de six mois d'emprisonnement, ces condamnations, pour regrettables qu'elles soient, sont anciennes à la date de la décision attaquée. Si la préfète retient qu'il est signalé au traitement des antécédents judiciaires pour deux faits délictueux commis en 2014 et 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait fait l'objet de condamnation à ce titre. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée doit, ainsi, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Reix de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1: La décision du 26 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Reix, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Reix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Gironde et à Me Marie Reix. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Delvolvé, président, Mme Mariane Champenois, première conseillère, Mme B de Gélas, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201048
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201048_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201048_20230130