TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201048_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 22 aout 2022, M. B C, représenté par Me Mavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie, en sa possession, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - les faits qui lui sont reprochés sont anciens et insusceptibles de fonder les décisions en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2022 le préfet des Ardennes a donné délégation à Mme B A afin de signer tous les actes relevant du cabinet auquel est rattaché le bureau de sécurité intérieure. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. L'arrêté en litige qui comporte l'énoncé des faits retenus par le préfet pour fonder sa décision est suffisamment motivé en fait. 3. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " 4. Par un arrêté du 4 février 2022 le préfet des Ardennes a ordonné à M. C de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie, en sa possession. Le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé le 4 mars 2022 par M. C contre cet arrêté. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. L'arrêté préfectoral est fondé sur la circonstance que M. C est connu pour avoir commis des faits de violences en 2017 et 2019, ainsi que des appels téléphoniques malveillants en 2018. Il ressort du rapport de gendarmerie demandé par le préfet à l'occasion de l'élaboration de l'arrêté du 4 février 2022 que M. C a été mis en cause pour des faits de violence ayant entrainé, pour ceux commis en 2017, une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Si ces faits n'ont pas donné lieu à une suite pénale et ceux de 2019, à un simple rappel à la loi, ils ont cependant pu être pris en compte par le préfet dans la cadre de l'appréciation qu'il a porté en application des dispositions précitées. De tels faits, commis récemment au regard de la date de la décision attaquée, eu égard à leur nature, permettent de regarder le comportement de l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, comme incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le préfet des Ardennes et le ministre de l'intérieur n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201048_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel