TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201048_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2022 et le 15 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD le dauphin bleu a refusé de lui verser la prime de précarité. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 6152-418 du code de la santé publique ; - l'employeur était tenu de lui verser la prime de précarité quand bien même elle aurait refusé un nouveau contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, l'EHPAD le dauphin bleu conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. L'EHPAD le dauphin bleu fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont mal fondés. Un second mémoire présenté par l'EHPAD le dauphin bleu le 18 juillet 2022 n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. A, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD le dauphin bleu jusqu'au 31 décembre 2021. Par une décision du 7 janvier 2022 le directeur de l'EHPAD le dauphin bleu a refusé de lui verser la prime de précarité. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " () Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. ". Aux termes de l'article 41-1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, l'agent contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. 3. Il est constant que Mme B a conclu avec l'EHPAD le dauphin bleu un contrat à durée déterminée, en dernier lieu, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a exécuté son contrat de travail jusqu'à son terme et que le directeur de l'EHPAD ne lui a présenté, à l'issue de ce dernier, aucune proposition de contrat à durée indéterminée pour le même emploi ou un emploi similaire. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait refusé le renouvellement du contrat à durée déterminée, Mme B est fondée à soutenir que le directeur de l'EHPAD ne pouvait lui refuser le versement de l'indemnité de fin de contrat pour ce motif. Par suite, la décision attaquée doit être annulée. 4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EHPAD le dauphin bleu, partie perdante, doivent être rejetées. Par ailleurs, l'EHPAD le dauphin bleu n'établit pas avoir exposé des dépens à l'occasion de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD le dauphin bleu a refusé de lui verser la prime de précarité est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD le dauphin bleu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'EHPAD le dauphin bleu. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201048_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel