TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201049_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à une vie privée et familiale et de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, par un arrêté du 11 août 2022, elle a procédé au retrait de l'arrêté contesté.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 18 septembre 1967 à Tbilissi, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 17 août 2021 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 9 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites par la préfète de la Haute-Vienne, et cela n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, par un arrêté du 11 août 2022, l'autorité administrative a retiré l'arrêté du 6 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait reçu application, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 juillet 2022, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Marty réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne, présentées par M. C.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201049_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel