TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201049_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une mémoire enregistrés le 21 février 2022 et le 11 juillet 2022 (qui n'a pas été communiqué), M. D G et Mme F G, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Douvaine a accordé un permis de construire à la SCCV Douvaine Chapuis pour la construction de deux bâtiments de 28 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - le projet porte atteinte à la destination des emplacements réservés n° 206 et 207 ; - l'arrêté méconnaît l'article UAIa du PLUi du Bas-Chablais dès lors que les caves situées au sous-sol ne bénéficient pas d'une entrée autonome ; - il méconnaît les articles UA.II.1.a et UB.II.1.a du règlement du PLUi du Bas-Chablais car la porte d'accès au stationnement ne respecte pas le retrait de 2,50 mètres ; - le recul minimal de 3 mètres n'est pas respecté en méconnaissance de l'article UA.II.1.b du règlement du PLUi du Bas-Chablais ; - le bâtiment B dépasse la hauteur maximale autorisée de 12 mètres prévue à l'article UB.II.2.b du règlement du PLUi du Bas-Chablais ; - la création de deux bâtiments d'une hauteur de 14 mètres méconnaît l'article UB.II.2.b.bis du PLUi du Bas-Chablais relatif à l'insertion urbaine et paysagère ; - les places de stationnement souterraines ne respectent pas les dimensions prévues aux articles UA.II.5 et UB.II.5 du règlement du PLUi du Bas-Chablais ; - la rue du cimetière est inadaptée au projet qui va générer un trafic supplémentaire B des conditions telles que la sécurité ne sera plus assurée ; la rampe d'accès au projet est dangereuse ; le projet ne comporte pas de dégagement de 5 mètres sur une pente inférieure à 4% permettant d'accéder à la propriété depuis la voie publique en méconnaissance des articles UA. III.1 et UB.III.1 du PLUi du Bas-Chablais. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Douvaine, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme E ; -les conclusions de Mme C ; -et les observations de Me Bastid, représentant M. et Mme G et H, représentant la SCCV Douvaine Chapuis. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2021, la SCCV Douvaine Chapuis a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments de 28 logements d'une surface de plancher de 1 961 m2 sur des parcelles cadastrées section D n° 601, 1024, 598, 1023, 1148, 1150 et 599 situées en zone UA pour le bâtiment A et en zone UB pour le bâtiment B. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la commune de Douvaine a délivré le permis de construire sollicité. Le 5 novembre 2021, M. et Mme G ont formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été rejeté par une décision du 16 décembre 2021. Ils demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme précise que : " le règlement [du PLUi] peut délimiter les terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 3. D'une part, par une délibération du 6 septembre 2021, date de délivrance du persmis de construire contesté, le conseil municipal a retiré l'emplacement réservé n° 206. En outre, si l'emplacement réservé n° 206 avait pour objet l'aménagement de places de stationnement au cimetière, il ressort de la notice descriptive du projet que 13 places de stationnement en surface sont mutualisées entre les habitants de l'opération et les personnes se rendant au cimetière. Il est précisé que cette mutualisation est inscrite B une convention entre la commune et le maître d'ouvrage. Ainsi, un tel aménagement est en tout état de cause conforme à la réservation qui était prévue par le PLUi. 4. D'autre part, l'emplacement réservé n° 207 prévoit un élargissement de 2 mètres de la voie d'accès au cimetière d'une longueur de 70 mètres. Or, il ressort du plan de masse que le projet prévoit en partie Sud un accès au parking puis le bâtiment en retrait de 5 mètres sans mur ni clôture dès lors un tel aménagement carrossable dépourvu de toute construction a nécessairement pour effet d'élargir la voie conformément à la réservation prévue par le plan local d'urbanisme. 5. B ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de la violation de l'article UA.I.1.a du règlement du PLUi Bas-Chablais, lequel impose pour toute construction comprenant quatre logements ou plus de prévoir au moins une cave ou un cellier de 3 m² accessible par une entrée distincte de celle des logements. Toutefois, il ressort de la notice que le sous-sol du bâtiment situé en zone UA accueille 28 caves d'une surface minimale de 3 m2. Or, il ressort du plan de masse que le sous-sol dispose d'une entrée indépendante, autonome et distincte de celles des logements du bâtiment A. Cette disposition ne saurait avoir pour effet d'interdire l'existence d'un autre accès aux caves via le hall d'entrée de l'immeuble. Par suite, les dispositions précitées sont respectées et le moyen, qui manque en fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des articles UA.II.1.a et UB.II.1.a du règlement du PLUi du Bas Chablais : " Les stationnements en sous-sols et autres espaces annexes souterrains peuvent s'implanter jusqu'à 2,5 m de la limite des voies ou emprises publiques, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur ladite limite ". Il ressort du plan de masse PC02a PC5 et du plan du sous-sol que la porte d'accès au stationnement du bâtiment A, qui ne saurait se confondre avec le début de la rampe d'accès au sous-sol, se situe au pied de la rampe à l'aplomb de la façade et respecte le retrait de 2,5 mètres qui est d'ailleurs matérialisé par une ligne rouge en pointillé sur l'ensemble du projet. 8. En quatrième lieu, la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres et le règlement du PLUi du Bas-Chablais précise que " la hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale en tout point de la construction ". Or, il ressort du plan de masse que la hauteur au faîtage du bâtiment B est à la cote NGF 441.21 et que les cotes du terrain naturel à l'aplomb de ce faitage sont respectivement de 429,23 NGF et 429.27 NF soit une hauteur maximale de 11,98 m et 11,94 m. B ces conditions, la hauteur du bâtiment B ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée et le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le préambule de l'article UA.II.1 du règlement du PLUi du Bas Chablais relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives indique que " pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toiture () ". Ainsi, les requérants ne sauraient soutenir que le recul de trois mètres n'est pas respecté dès lors que les débords de toiture n'ont pas à être pris en considération. S'agissant du bâtiment A, l'acrotère de la toiture terrasse culmine à une cote NGF de 429,29 soit une différence avec le terrain naturel (438,30 NGF) de 9,01 m ce qui imposait un recul d'au moins 4,51 m (A/2). Or, il ressort du plan de masse que le recul est au plus près de 5,16 mètres. S'agissant du bâtiment B, la différence entre l'acrotère (437,11 NGF) et le terrain naturel (427,40 NGF) est de 4,86 mètres. Or, le projet est implanté à 5,96 mètres de la limite séparative. B ces conditions, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, l'article UB.II.b.bis du règlement prévoit que " B le cas d'une construction en limite d'un secteur U au sein duquel la hauteur des constructions maximale est moins élevé, la hauteur maximale de la construction est limitée à celle autorisée B le secteur adjacent, sur une profondeur de 20 mètres depuis la limite d'implantation de la construction calculée en retrait de la limite du secteur par application de l'article sur les reculs par rapport aux limites séparatives ". Il ressort de la notice que l'opération comprend deux bâtiments chacun divisé en deux volumes : un volume avec toiture à deux pans visibles depuis la rue du cimetière en harmonie avec l'habitat résidentiel avoisinant et un volume avec toiture terrasse végétalisée visible depuis l'opération d'habitat collectif jouxtant le terrain afin de minimiser la hauteur depuis cette propriété. La hauteur est de 12 mètres en R+2+C pour le volume avec toiture à pans et de 10 mètres en R+2 pour le volume avec une toiture végétalisée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments auraient une hauteur de 14 mètres. Enfin, si le tènement jouxte la zone UE, la question de la prise en compte de la hauteur la moins élevée des deux zones ne s'applique pas, B la mesure, où la hauteur maximum en zone UE n'est pas réglementée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB.II.b.bis doit être écarté. 11. En septième lieu, les articles UA.II.5 et UB.II.5 du règlement prévoit que les places en garage/box et place cloisonnée (fermée sur trois côtés) doivent respecter les proportions de 6 mètres de longueur pour 3 mètres de largeur pour des dimensions de 5 mètres de longueur sur 2,50 mètres de largeur pour les places de stationnement standard. Il ressort tant de la notice que de l'annexe 3 du plan de sous-sol que les 35 places en sous-sol du projet ne sont pas entièrement fermées et sont cloisonnées uniquement sur deux côtés et respectent les proportions de 5 m de longueur pour 2,50 mètres de largeur. B ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, les articles UA.III.1 et UB.III.1 prévoient que : " L'accès des constructions doit être assuré par des voies publiques ou privées B des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions autorisées et de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 4% sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. / le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité B l'intérêt de la sécurité et les accès débouchant directement sur la voie publique doivent être limités à un par propriété ". 13. L'accès au projet s'effectue par la rue du cimetière, voie d'une longueur très modeste (moins de 100 mètres) et d'une largeur de plus de trois mètres où la vitesse compte tenu de sa configuration est nécessairement réduite et qui se termine sur une placette devant le cimetière permettant de faire aisément demi-tour. Les requérants n'établissent pas que la voie serait saturée du fait des visites au cimetière. Si le projet va nécessairement générer un trafic supplémentaire du fait de la création de 28 logements, les requérants n'apportent pas la preuve que cet axe qui dessert uniquement le cimetière et un nombre très réduit d'habitations dont la leur ne serait pas dimensionné à de telles fin. La circonstance que la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment A donne directement sur l'entrée du cimetière ne saurait établir un quelconque danger tout comme le fait que les requérants bénéficient d'une servitude sur la parcelle au Sud du tènement où sera créé les dix places de stationnements mutualisées dès lors que la vitesse est nécessairement très réduite. De même, à supposer même, qu'un véhicule doive stationner sur la place du cimetière B l'attente d'emprunter la rampe d'accès, ce qui n'est pas établit dès lors que sa largeur est supérieure à 4 mètres, cette circonstance ne saurait établir un quelconque risque. 14. Le tènement permet la construction de deux bâtiments, de sorte que l'aménagement d'un nouvel accès au Nord ne contrarie pas la règle des articles UA.III.1 et UB.III.1 du règlement du PLU qui prévoient que les accès débouchant sur la voie publique doivent être limités à un par propriété, ce d'autant moins que l'accès existant au Sud où s'implantera le parking est mutualisé avec les propriétés voisines des parcelles 1022 et 1025 bénéficiant d'une servitude de passage à cette fin. 15. Enfin, il ressort du plan de masse que tant le parking au Sud que l'accès situé vers le cimetière présentent une pente inférieure à 4% sur une longueur d'au moins 5 mètres. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme G tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvaine, qui ne présente pas la qualité de partie perdante B la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants, et non compris B les dépens. Il n'y a pas lieu, B les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune de Douvaine, et non compris B les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Douvaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme F G, à la commune de Douvaine et à la SCCV Douvaine Chapuis. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, E. E La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201049
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201049_20221128
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DTA_2201049_20250325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201049_20221128
Données disponibles
- Texte intégral