TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201049_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par MeLadouce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 29 mars 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 10 865 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a engagé une action en responsabilité contre son cabinet d'expertise comptable et une action pénale contre une ancienne salariée ; - les pénalités infligées sous forme de majorations par l'avis de mise en recouvrement ne sont pas motivées en violation de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; ainsi, l'avis de mise en recouvrement est entaché de nullité ; - la décision rejetant sa réclamation n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale référencée BOI-CTX-PREA-10-80 du 27 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les pénalités ont fait l'objet d'une remise du fait de la procédure collective ; - les moyens invoqués sont infondés ou inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité de réalisation de travaux d'installations électriques à Brignoles sous l'enseigne " JMO Agencement ". Il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestataire de services. Sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de janvier 2019 a fait apparaître une taxe due de 10 324 euros. A défaut de paiement, cette imposition, assortie d'une majoration de 5 %, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 29 mars 2019. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2019 et de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'une pénalité de 5 %, ainsi mis en recouvrement pour un montant de 10 865 euros. Sur le quantum du litige : 2. Il résulte de l'instruction que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'intéressé par le tribunal de commerce de Draguignan le 22 janvier 2019, l'administration a, en application de l'article 1756 du code général des impôts et préalablement à l'introduction de la requête, procédé à la remise de la majoration de retard de 5 % appliquée au principal de l'impôt pour un montant de 541 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B sont irrecevables à hauteur de 541 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. B, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine, est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque l'imposition contestée a été établie d'après les bases qu'il a indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite. En l'espèce, en se bornant à faire état des circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles, d'une part, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2019 aurait été déposée par son cabinet comptable, à l'encontre duquel il a engagé une action en responsabilité, sans qu'il en ait pris connaissance, et d'autre part, qu'une ancienne salariée se serait rendue coupable de malversations en détournant des fonds, dont de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant, qui ne développe aucun moyen contestant le principe même ou le montant de cette imposition, n'est pas fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de sa déclaration du mois de janvier 2019 et mis en recouvrement le 29 mars 2019. 5. En dernier lieu, la majoration de 5 % pour retard dans le paiement des sommes dues ayant fait l'objet d'une remise, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de cette majoration. En tout état de cause, tel qu'il est formulé, le moyen tiré de ce que les pénalités figurant sur l'avis de mise en recouvrement ne sont pas motivées en violation des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant, les dispositions précitées ne trouvant pas, en l'espèce, à s'appliquer. En outre, les pénalités de retard, qui ne constituent pas une sanction, n'ont pas à être motivées au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles aux fins d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, signé J. MARTIN La présidente, signé M. BERNABEULa greffière, signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201049_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel