TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201050_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 25 mars 2022, l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme Q E, Mme U J, M. A J, Mme S L, M. W L, M. K G, Mme Y N, M. B N, Mme F C, M. P C, Mme M H et M. R H, représentés par Me Busson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Dinard a délivré à l'association syndicale libre de la Vicomté un permis de construire, valant permis de démolir des bâtiments annexes, pour la restauration d'un ensemble immobilier d'hébergement de loisirs comprenant la création de soixante-six logements sur le terrain cadastré AH 138, 227, 230 et 234 situé 6, avenue du Manoir, ensemble la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - ce permis est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et erroné en méconnaissance des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; - il méconnaît plusieurs des prescriptions du règlement du secteur 9 du site patrimonial remarquable de Dinard ; - il méconnaît les articles U4, U5 et U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, l'association syndicale libre de la Vicomté, représentée par Me Bonneau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants, personnes physiques, ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. V ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lemire, représentant les requérants, de Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Dinard et de Me Guirriec, représentant l'association syndicale libre de la Vicomté. Une note en délibéré, présentée pour les requérants et Mme I D, a été enregistrée le 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale libre de la Vicomté a déposé le 5 mars 2021 une demande de permis de construire, valant permis de démolir deux bâtiments annexes, pour le changement de destination d'un ensemble immobilier d'hébergement de loisirs comprenant le manoir de la Vicomté emportant création de soixante-six logements dont six logements sociaux sur le terrain cadastré AH 138, 227, 230 et 234 situé 6, avenue du Manoir à Dinard. Par un arrêté du 23 août 2021, le maire de Dinard lui a délivré le permis de construire sollicité. L'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C et Mme et M. H demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 23 août 2021 a été signé par M. T O, 4ème adjoint. Par arrêté du 16 novembre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de Dinard lui a donné délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés en matière d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 août 2021 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". 4. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune pièce permettant de vérifier le respect des prescriptions de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard imposant une surface minimale d'espaces libres et verts et d'espaces de pleine terre, il ressort des pièces du dossier que les documents " Biodiversité / Eau " et " Surfaces perméables / Imperméables " qui figurent au dossier de demande de permis de construire indiquent la surface des espaces libres de construction ainsi que les surfaces pouvant être qualifiées " de pleine terre " au sens du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard. Par suite, l'appréciation portée par le maire de Dinard sur la conformité du projet à l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard n'a pu être faussée. 5. Le dossier de demande du permis de construire comprend également un plan de masse " PC 2 - État projeté " qui, dressé à l'échelle, permettait au service instructeur de s'assurer des dimensions des places de stationnement dont la création est prévue. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'appréciation du maire de Dinard aurait été faussée sur la conformité du projet à l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard. 6. Par conséquent, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement automobile nos 17 à 30 seraient situées, en lieu et place de plusieurs arbres existants, sur les espaces identifiés comme jardins à conserver par le document graphique du site patrimonial remarquable de Dinard. S'agissant des places nos 43 et 47, seule la place n° 43 se trouve à l'intérieur de ces espaces. Toutefois, alors même que cette place est couverte par la servitude de conservation des jardins, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa seule présence sur une surface limitée en bordure des jardins ne serait pas conforme au principe de conservation des jardins du manoir de la Vicomté imposé par le cahier des prescriptions architecturales du " secteur de co-visibilité avec la Rance 9 " du site patrimonial remarquable de Dinard. 8. Si la légende du même document graphique indique que les zones en hachures obliques discontinues seront grevées d'une servitude de hauteur maximale " R + 1 ", le terrain d'assiette du permis de construire n'est pas figuré sous de telles hachures. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'une partie des travaux méconnaîtrait une règle de hauteur maximale fixée en " R + 1 " par le cahier des prescriptions architecturales du " secteur de co-visibilité avec la Rance 9 " du site patrimonial remarquable de Dinard. 9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ce cahier des prescriptions architecturales doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " Dispositions générales () / • Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des dispositions du cahier des prescriptions architecturales du Site Patrimonial Remarquable (ex-ZPPAUP). () / Constructions existantes, extension, réhabilitation et ravalement / • Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l'harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. () / Des prescriptions particulières pourront être définies en terme de matériaux et de teintes selon la nature et l'âge de la construction existante. / • En cas de réhabilitation et rénovation, il conviendra de respecter les modénatures, éléments décoratifs ou constructifs initiaux du bâtiment. La conservation de certains éléments pourra être imposée s'ils participent à l'unité et à l'identité de la façade (bandeau, moulure, corniche, encadrements, éléments d'angle, trame des menuiseries, garde-corps, lucarnes). () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les arbres abattus pour la création des places de stationnement automobile nos 17 à 30 n'étaient pas identifiés dans les jardins à conserver selon le cahier des prescriptions architecturales du " secteur de co-visibilité avec la Rance 9 " du site patrimonial remarquable de Dinard. S'agissant de ces abattages, les requérants, qui se sont bornés à faire valoir leur situation dans les jardins à conserver, n'assortissent leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Par ailleurs, les travaux opérés sur la façade Nord du bâtiment dit " X " à l'emplacement de l'ancienne salle polyvalente pour y créer un étage et des combles aménagés consistent essentiellement, en trois points, à surélever l'égout de toiture pour le remplacer par un élément de couverture en bardage zinc et créer de nouvelles ouvertures à l'étage desservies par des escaliers métalliques. Ces travaux n'ont pas pour effet de modifier le front bâti déjà déstructuré par l'implantation même de l'immeuble à modifier et restent limités dans leur étendue afin de permettre le changement de destination projeté. Ils permettent en outre, d'une part, de supprimer l'effet d'écrasement que causaient les toitures existantes sur les seules ouvertures initialement présentes au seul rez-de-chaussée de l'ancienne salle polyvalente et, d'autre part, de prolonger visuellement plus adéquatement la façade Nord du manoir de la Vicomté. Dans ces conditions, ces travaux contribueront à l'harmonie du front bâti Nord de l'ensemble immobilier de la Vicomté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnaitrait les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard. 13. Aux termes de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " 1. Espaces verts et espaces libres / La présente section définit un pourcentage d'espaces verts et libre minimal, spatialisé au travers du Plan des Espaces Verts. Elle comporte des dispositions permettant la prise en compte de dispositifs et aménagements favorables à l'environnement et à la perméabilité des sols, ainsi qu'à l'aménagement des espaces collectifs et partagés. / Dispositions générales / • Le pourcentage d'espaces verts et libre minimal imposé est calculé à la parcelle ou à l'unité foncière. Il est fixé en fonction des secteurs figurant au plan des Espaces Verts. () / • Les espaces verts doivent comprendre des surfaces aménagées en pleine terre (jardins, pelouses, ) correspondant au pourcentage imposé au Plan des Espaces Verts, calculé à la parcelle ou à l'unité foncière. () / Sont considérés de pleine terre, les surfaces de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l'infiltration naturelle des eaux de ruissellement (marre, bassin, noue). / • Les travaux de surélévation, de réhabilitation, d'isolation par l'extérieur des constructions existantes et les changements de destination ne sont pas soumis aux surfaces d'espaces verts imposées. () ". 14. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas aux changements de destination. En tout état de cause, il ressort des pièces " Biodiversité / Eau " et " Surfaces perméables / Imperméables " du dossier de demande du permis de construire que le projet prévoit 10 116,29 mètres carrés d'espaces verts et libres de construction, soit 81,9 % du terrain d'assiette du permis de construire, supérieure à l'exigence de 40 % fixée en secteur U Albert Caquot. Il ressort des mêmes pièces que le terrain comportera, après travaux, 297,30 mètres carrés de boisements et forêts, 1 621,07 mètres carrés de massifs paysagers, 3 900,08 mètres carrés de pelouse tondue et 420,31 mètres carrés de noues paysagères, soit un total d'espaces de pleine terre de 6 238,76 mètres carrés correspondant à 50,5 % de la superficie totale du terrain d'assiette, supérieure à l'exigence de 25 % fixée en secteur U Albert Caquot. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard doit être écarté. 15. Aux termes de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " 1. Stationnement des véhicules motorisés / Dispositions générales / • La création de places de stationnement des véhicules résultant de l'application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. / • Les emplacements seront facilement accessibles et suffisamment dimensionnés, soit un minimum de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long (sans compter l'espace nécessaire à la manœuvre pour s'y ranger). / • Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation, restructuration, changement de destination, les normes définies ci-après ne s'appliquent qu'en cas d'augmentation de la surface de plancher, du nombre de logements, ou si le changement de destination génère un besoin de places de stationnement supplémentaires, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties du bâtiment dont la destination initiale est conservée. () ". Aux termes du tableau figurant à cet article, les constructions relevant de la destination " Logements " doivent présenter le nombre de places minimum suivant : " • 1 place par tranche engagée de 80 m2 de Surface de Plancher / • 1 place minimum par logement / • 1 place pour les terrains d'une surface ( à 300 m2 ", à l'exception des logements locatifs sociaux pour lesquels, en toute hypothèse, il est exigé une place par logement. 16. Il résulte de ces dispositions que les constructions relevant de la destination de logement doivent comporter en principe au moins une place de stationnement par tranche engagée de 80 mètres carrés de surface de plancher, ou une place par logement si le nombre de logements est supérieur au nombre de places en principe exigé. Dans les circonstances de l'espèce, le projet doit comporter au moins 66 places de stationnement en considération des 66 logements créés. Il ressort des pièces du dossier que le projet en comporte 73. 17. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, qui a été dressé à l'échelle, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les places nos 17 à 30 répondent aux dimensions fixées par l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard. Douze de ces places sont créées en enfilade de sorte que, par conséquent, six d'entre elles ne sont accessibles qu'en traversant, pour chacune, une autre place. Cependant, à supposer même qu'elles ne soient pas aisément accessibles dans l'hypothèse où elles seraient destinées à appartenir à des propriétaires distincts, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier, le projet resterait pourvu d'un nombre suffisant de 67 places de stationnement. Au surplus, les requérants ne peuvent utilement contester, à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard, la suppression des aménagements paysagers préexistants aux places de stationnement créées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dinard et l'association syndicale libre de la Vicomté, que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation ni de l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Dinard a délivré un permis de construire à l'association syndicale libre de la Vicomté ni de la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dinard, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C et Mme et M. H une somme de 500 euros à verser à la commune de Dinard et une somme de 500 euros à verser à l'association syndicale libre de la Vicomté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres est rejetée. Article 2 : L'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C et Mme et M. H verseront à la commune de Dinard une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C et Mme et M. H verseront à l'association syndicale libre de la Vicomté une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, représentante unique des requérants, à la commune de Dinard et à l'association syndicale libre de la Vicomté. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, signé W. VLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201050_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel