TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201050_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme C D conteste la décision de la CAF de La Réunion, portée à sa connaissance dans son espace web " mon compte " le 6 août 2022, par laquelle ont été mis à sa charge des indus de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles concernant les années 2019, 2020 et 2021.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la CAF considère qu'elle est mariée avec M. A et ne réside pas à La Réunion ;
- eu égard à son absence de ressources, elle ne peut faire face aux indus.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme D a faussement déclaré qu'elle vivait éloignée de son mari et sans ressources ;
- son attitude est frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D conteste les indus de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles qui, suite à un contrôle effectué en décembre 2021, ont été mis à sa charge par la CAF de La Réunion au titre des années 2019, 2020 et 2021, représentant un montant total d'environ 27 000 euros. Elle nie l'existence d'une vie commune avec son mari et invoque son absence de ressources personnelles.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de preuve sur lesquels s'est appuyé le contrôleur assermenté de la CAF, que la vie commune entre Mme D et M. A, son mari, se poursuivait à Mayotte lors des années litigieuses, que ses séjours à La Réunion n'étaient pas prépondérants et que sa situation déclarée d'absence de ressources ne correspondait nullement à la réalité. C'est donc à bon droit que la CAF a remis en cause les versements de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles dont l'intéressée avait bénéficié à La Réunion pour 2019, 2020 et 2021.
3. En second lieu, quelle que soit la prétendue impécuniosité invoquée par Mme D, le contexte de fausses déclarations, voire de fraude, dans lequel s'est développée la situation d'indu fait obstacle à ce qu'un droit à remise gracieuse soit reconnu en faveur de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201050_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel