TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201050_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bourg, (Aarpi), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme le réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle ne peut identifier le médecin instructeur chargé de la rédaction du rapport médical ni vérifier que ce médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard de son droit au séjour ;
- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense mais a produit une pièce, le 23 janvier 2023.
Les parties ont été informées, par courrier du 29 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la requête est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief.
Mme B a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire du 29 septembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
- et les observations de Me Bourg, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 13 mars 2016. Après avoir sollicité l'asile qui lui a été refusé, elle a sollicité en dernier lieu son admission au séjour au regard de son état de santé. Par une décision du 6 juin 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et enjoint au préfet le réexamen de la demande de Mme B. Par un courrier du 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à l'intéressée qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait pas " réserver une suite favorable à sa demande ". Mme B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En mentionnant qu'il ne pouvait pas réserver une suite favorable à la demande de Mme B, le préfet doit être regardé comme ayant refusé à cette dernière le titre de séjour qu'elle avait sollicité et qui a donné lieu à l'injonction de réexamen prononcé par le tribunal dans son jugement du 25 février 2020. Toutefois, la décision est expressément fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de ladite notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. D'une part, Mme B qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'établit, ni même n'allègue, avoir exposé en la présente instance d'autres frais que ceux couverts par cette aide. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme refusant à Mme B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de ladite notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L'assesseur la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au Préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201050Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201050_20231019
TA1431 mars 2025
DTA_2201050_20250331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201050_20231019