TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201050_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2022 et le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n° 22-0050 du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dès lors que la mesure de composition pénale dont il a fait l'objet ne constitue pas une condamnation, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour l'une des infractions visées au 1° de l'article L. 312-3 du même code ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'invitation à se dessaisir d'une arme constituait une confiscation au sens des dispositions de l'article L. 312-3 lui permettant de prononcer une interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de leurs éléments ; - la décision ordonnant le dessaisissement est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés sont inopérants ; - ils ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que je jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de tiré de ce que le préfet, en faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, a méconnu le champ d'application de la loi, dès lors que la mesure de composition pénale sur laquelle il s'est fondé n'est pas une condamnation au sens de ces dispositions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a déclaré détenir deux armes de catégorie C, a demandé l'enregistrement de l'acquisition de ces deux armes. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et a retiré la validation de son permis de chasser. 2. D'une part, l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure interdit l'acquisition et la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions énumérées au 1°, ainsi que, en application de son 2°, les personnes condamnées la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit () ". 4. Si le préfet est en situation de compétence liée pour ordonner, sur le fondement du 1° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, et en vertu du 2° de l'article L. 312-16 du même code, le dessaisissement des armes dont sont en possession les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des dispositions du 2° de l'article L. 312-3 de ce code, c'est à la condition que les personnes concernées aient été, soit condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration, soit condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments, ou, encore, si elles ont fait l'objet d'une telle interdiction de détention ou de port dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire. 5. M. A, qui avait fait l'acquisition, sans autorisation, d'une arme de catégorie C et de munitions, a fait l'objet, le 11 octobre 2021, d'une mesure de composition pénale, pour infraction à la législation sur les armes, prévoyant le versement au Trésor public d'une amende de composition d'un montant de 800 euros et le dessaisissement au profit de l'Etat du fusil de chasse et des munitions, produit de l'infraction. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a avisé le préfet de la Corse-du-Sud, le 25 novembre 2021, que la composition pénale a été exécutée. L'exécution de cette mesure, qui est une alternative aux poursuites, entraîne l'extinction de l'action publique. Ainsi, une composition pénale ne constitue pas une condamnation au sens du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que le préfet de la Corse-du-Sud, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit en considérant que M. A avait été condamné à la confiscation d'une arme de catégorie C et qu'il était interdit, par le seul effet des dispositions du 2° de l'article L. 312-3, d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie, et en lui ordonnant le dessaisissement des armes dont il est en possession en application du 1° de l'article R. 312-67 et du 2° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 pour cent par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bastia du 24 novembre 2022. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. A de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens, et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201050_20240215
Données disponibles
- Texte intégral