TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201050_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2022, 10 janvier 2023 et 4 octobre 2023, M. E C, Mme A C, Mme B C et M. D C, représentés par Me Saint-Supery, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant neuf logements sur la parcelle cadastrée AC 81 située au 1 route de Chartres sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Gometz-le-Châtel de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel la somme de 7 452 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le projet ne méconnaît pas les articles UB 7, UB 8 et UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du PLU est illégal dès lors que la non-conformité retenue aurait pu faire l'objet d'une prescription ; - la requête n'a pas perdu son objet en l'absence de délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, et il appartient au tribunal de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et sur celles présentées au titre des frais d'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 1er février 2023, la commune de Gometz-le-Châtel, représentée par Me Aaron, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a pris, le 30 novembre 2022, un arrêté retirant l'arrêté attaqué, de sorte que l'instance est devenue sans objet ; - les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative revêtant un caractère accessoire, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me Lucas, représentant les consorts C, et celles de Me Pensalfini, représentant la commune de Gometz-le-Châtel. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Gometz-le-Châtel, a été enregistrée le 16 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a refusé de délivrer aux consorts C un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant neuf logements sur la parcelle cadastrée AC 81 située au 1 route de Chartres sur le territoire de la commune. Les consorts C demandent l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 novembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a retiré l'arrêté du 16 août 2021. Par suite, la commune de Gometz-le-Châtel est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté 16 août 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants sont devenues sans objet. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants, qui sont accessoires aux conclusions à fin d'annulation, sont également devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, opposée en défense, doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel une somme globale de 2 000 euros à verser aux consorts C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Gometz-le-Châtel soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par les consorts C, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : La commune de Gometz-le-Châtel versera aux consorts C la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de commune de Gometz-le-Châtel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, en sa qualité de représentant unique, et à la commune de Gometz-le-Châtel. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2201050_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel