TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201050_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ladouce, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 février 2022 par laquelle l'administration des finances publiques a rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement par un avis du 15 mars 2021 pour un montant de 360 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a engagé une action en responsabilité contre son cabinet d'expertise comptable qui est responsable de l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; il a également engagé une action pénale contre une ancienne salariée coupable de malversations ; - la décision rejetant sa réclamation n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale référencée BOI-CTX-PREA-10-80 du 27 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés ou inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité de réalisation de travaux d'installations électriques à Brignoles sous l'enseigne " JMO Agencement ". Il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestataire de services. Sur la période de janvier à juin 2020, il a omis de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 21 août 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, au titre de cette période, selon la procédure de taxation d'office. Les intérêts de retard portant sur ces rappels ont été mis en recouvrement le 15 mars 2021 pour un montant de 360 euros. M. B demande l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation. Il demande également la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement. 2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 21 février 2022 rejetant la réclamation de M. B, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine, est inopérant. 3. En second lieu, Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ". 4. En l'espèce, en se bornant à faire état de circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles, d'une part, le défaut de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée serait imputable à son cabinet comptable avec lequel il est en litige, et d'autre part, qu'une ancienne salariée se serait rendue coupable de malversations en détournant des fonds, dont de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé des intérêts de retard mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles aux fins d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, signé J. MARTIN La présidente, signé M. BERNABEULa greffière signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201050_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel