TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201051_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte. Il soutient que : - il n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, car il n'a pas reçu les courriers du 13 janvier 2020 et du 3 mars 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 21 septembre 2015 muni d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 19 septembre 2015 au 19 septembre 2016. Saisi d'une demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Marne, par un arrêté du 1er avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. 3. M. A ayant demandé son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir du vice de procédure tiré de l'absence de notification des courriers du 13 janvier 2020 et du 3 mars 2020. 4. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 5. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. M. A invoque sa présence effective et continue en France depuis 2015 et se prévaut de celle de son frère. Il ajoute qu'il dispose d'une promesse d'embauche par la société " Fob Transport ". Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge, et ne dispose pas d'un logement personnel. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents demeurent. Enfin, et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de l'erreur de qualification d'escroquerie d'usurpation d'identité de son frère afin d'obtenir un titre de séjour, les circonstances qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son frère ait été naturalisé, ce qui au demeurant n'est pas établi, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait. 8. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. La seule circonstance que M. A serait isolé de sa famille n'est pas de nature à révéler que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Cristille, président, M. Pierre-Henri Maleyre, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé A.-L. B Le président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201051_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel