TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201051_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 19 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. A B un permis de construire deux bâtiments comprenant 10 logements individuels sur la parcelle cadastrée AP section n° 466, chemin d'Acqua Longa. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio, le chemin desservant le projet ne présentant pas des caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité des usagers ; - pour la même raison, cet arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire était tenu de suivre l'avis défavorable de ses propres services. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 16 mai 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le déféré est irrecevable en ce que le préfet ne lui a pas notifié ni son recours gracieux ni sa requête, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le déféré est irrecevable en ce qu'il est tardif ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. A B un permis de construire deux bâtiments comprenant 10 logements individuels sur la parcelle cadastrée section AP n° 466, chemin d'Acqua Longa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio : "1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que les constructions projetées, situées en zone UD du plan local d'urbanisme d'Ajaccio, sont desservies par le chemin d'Acqualonga qui se poursuit par une voie s'orientant vers le Nord jusqu'à la parcelle cadastrée section AP n° 466 accueillant ce projet. Si le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le chemin d'Acqualonga présente une largeur insuffisante au regard de la nature du projet, il ne produit qu'une vue aérienne indiquant qu'à l'intersection du chemin d'Acqualonga et de la voie remontant au Nord, la largeur de la voie est de 2,73 mètres, alors que selon le constat d'huissier produit par M. B, la largeur y est de 3,83 mètres et que sur les autres parties de ces deux voies, celle-ci n'est pas inférieure à 5,70 mètres. En outre, il est constant que ces voies sont carrossables dans toute leur longueur, nonobstant la circonstance qu'une partie d'entre elles est en terre. Il s'ensuit qu'en dépit de l'importance du projet de création de 10 logements individuels, le moyen tiré de l'inexacte application des prescriptions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les constructions projetées sont desservies par des voies carrossables qui présentent une largeur supérieure à 5,70 mètres, seul un point de circulation ayant une largeur inférieure à 4 mètres. Dans ces conditions, nonobstant l'importance du projet de création de 10 logements individuels, un tel accès ne porte pas manifestement atteinte à la sécurité publique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 7 janvier 2022, le directeur général des services techniques de la commune d'Ajaccio a émis un avis défavorable au projet en estimant que " le chemin d'Acqualonga est une voie qui présente des caractéristiques techniques et géométriques restreintes ". En tout état de cause, cet avis, en se livrant à une appréciation des faits, ne saurait avoir eu pour effet de placer le maire d'Ajaccio en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 10 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés respectivement par la commune d'Ajaccio et M. B. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera respectivement à la commune d'Ajaccio et à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, J. MARTIN Le président, T. VANHULLEBUSLe greffier, A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201051_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel