TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201051_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2022, le 4 avril 2022, le 7 mars 2024 et le 22 avril 2024, M. A D et Mme B E, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune de Faverges Seythenex a fixé la limite de fait de l'ouvrage public routier le long de la parcelle cadastrée E n°1036 leur appartenant ainsi que le rejet implicite opposé à leur recours gracieux du 19 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire ne pouvait prendre un arrêté d'alignement concernant le chemin dit F qui n'appartient pas au domaine public de la commune ; - l'arrêté précise en son article 2 la limite foncière alors que l'alignement n'a pas pour objet de fixer les limites de propriété ; - la délimitation porte atteinte à leur propriété. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2024 et le 20 mars 2024, la commune de Faverges-Seythenex, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des requérants ne justifie d'un mandat pour agir au nom de l'indivision ; - la requête ne comporte que des moyens irrecevables ou non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire présenté pour la commune de Faverges-Seythenex a été enregistré le 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Punzano représentant la commune de Faverges-Seythenex. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 2. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. 4. Le chemin F desservant la parcelle cadastrée E numéro 1036 appartenant aux requérants, est situé dans le hameau de Frontenex à Faverges Seythenex (Haute-Savoie). La section en litige, située au croisement du chemin F et de la route des Côtes, se trouve dans la partie du hameau qui était urbanisée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il n'est pas contesté que cette voie qui appartient à la commune était affectée à l'usage du public à cette même période. Dans ces conditions, la voie qui, par ailleurs, bénéficie d'aménagements effectués par la commune, fait partie de la voirie urbaine et appartient au domaine public communal malgré l'absence de décision expresse de classement en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait prendre un arrêté d'alignement concernant le chemin dit F qui n'appartient pas au domaine public de la commune, doit être écarté. 5. Il résulte des dispositions citées au point 1, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté d'alignement se borne à définir la limite de fait de la voie publique au droit de leur parcelle. S'il fait également apparaître les limites de propriété existantes, il n'a, par lui-même, aucune conséquence sur le droit de propriété des riverains. Par suite, M. D et Mme E ne peuvent utilement faire valoir que l'arrêté fixerait les limites des propriétés ou porterait atteinte au droit de propriété. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D et Mme E doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faverges-Seythenex la somme réclamée par les requérants sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faverges-Seythenex en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B E ainsi qu'à la commune de Faverges-Seythenex. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201051_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel