TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201052_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 28 juillet 2022, sous le n° 2201051. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 août 2022 à 14 heures 00, en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, M. C, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Pépin, représentant Mme B, qui a précisé le sens de ses conclusions et repris les moyens de la requête. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1997, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Elle a sollicité, par dépôt du 14 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre. Par la présente instance, Mme B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté. 5. En l'espèce, les moyens précités et invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 10 mai 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, doivent ainsi être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201052_20220805
Données disponibles
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