TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201052_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 août 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à M. A B un permis de construire deux bâtiments comprenant dix logements individuels groupés, sur un terrain cadastré section AP n° 466 situé lieudit Acqualonga. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article UD-3 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard à la largeur insuffisante du chemin d'Acqualonga ; - le permis est, pour le même motif, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire était tenu de suivre l'avis défavorable que le service de voirie de la commune a émis à bon droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié d'une notification des recours gracieux et contentieux conforme aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les demandes d'annulation et de suspension ont été présentées après l'expiration du délai du recours contentieux, le 17 août 2022 ; - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - les deux constructions sont achevées ; - les autres moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201051 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 du maire d'Ajaccio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à M. B un permis de construire deux bâtiments comprenant dix logements individuels groupés, sur un terrain cadastré section AP n° 466 situé lieudit Acqualonga. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 janvier 2019, le maire d'Ajaccio a accordé à M. B un permis de construire deux villas individuelles sur la parcelle cadastrée section AP n° 466. Il a déposé, le 20 décembre 2021, une demande de permis de construire pour transformer les deux villas en deux bâtiments comprenant dix logements individuels groupés et modifier la forme du bâtiment n° 1. L'autorisation lui a été délivrée par un arrêté du 10 mars 2022. Si le pétitionnaire fait valoir que les deux constructions sont achevées, notamment le gros œuvre, et que les habitations sont construites, les photographies qu'il produit n'établissent pas que les travaux de transformation des deux maisons individuelles en dix logements groupés auraient été exécutés. La demande de suspension du permis de construire du 10 mars 2022 a conservé son objet. Il y a lieu de statuer. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 du maire d'Ajaccio accordant un permis de construire à M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le titulaire de l'autorisation attaquée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ajaccio et de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio et de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201052_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel