TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201052_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 2 mars 1998, M. A est entré irrégulièrement en France en 2018. Le 15 avril 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-093 du même jour, à l'effet de signer la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait justifié du visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées au point 4. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en France en dépit, notamment, d'un arrêté du 27 août 2018 prononçant son transfert auprès des autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, d'un arrêté du 10 décembre 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision du 6 juillet 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Célibataire, il ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. A l'inverse, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel réside son enfant unique. Dans ces conditions, et en dépit de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été adressée le 1er février 2022 par la SAS Deco Confort, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201052_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel