TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201052_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les trois fouilles au corps dont il a fait l'objet les 15 mai 2021, 10 juillet 2021 et 24 juillet 2021, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en faisant procéder, à trois reprises, à des fouilles au corps injustifiées ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est écroué au centre de détention de Villenauxe-la-Grande sous le n° 11562, a fait l'objet de trois fouilles intégrales les 15 mai 2021, 10 juillet 2021 et 24 juillet 2021 à l'issue du parloir familial. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de fouilles intégrales à la sortie du parloir familial, les 15 mai 2021, 10 juillet 2021 et 24 juillet 2021. Ces décisions de fouille ont été réalisées en raison des soupçons que l'intéressé dissimule sur lui des objets ou substances interdites en détention. Si celui-ci soutient que ces décisions de fouille n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations, le ministre de la justice fait valoir en défense que ces décisions ont été prises en raison du comportement de l'intéressé en détention. 6. Il résulte de l'instruction que, au centre de détention de Fresnes puis au centre de détention de Villenauxe-la-Grande où M. A est actuellement incarcéré, des objets interdits lui appartenant ont été retrouvés dans sa cellule à l'occasion de fouilles effectuées par le personnel pénitentiaire, la dernière étant datée du 8 février 2021. De plus, il n'est pas contesté que les fouilles intégrales en cause ont été réalisées à l'issue du parloir familial, lequel n'est pas soumis à la surveillance continue et directe d'un surveillant, conformément à l'article R. 341-15 du code pénitentiaire. La fouille du 15 mai 2021 étant motivée par les antécédents de M. A en détention, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le recours à une mesure de fouille intégrale n'était pas nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles en cause dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 7. En revanche, les deux autres fouilles intégrales, dont la motivation est réduite à cette unique mention : " Suivant l'article R. 57-7 al°2 ", ne permet pas d'en apprécier la nécessité, notamment au regard des moyens de détection électronique dont dispose l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à les justifier, M. A est fondé à soutenir que les fouilles intégrales dont il a fait l'objet les 10 juillet 2021 et 24 juillet 2021, à défaut d'être nécessaires, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en l'évaluant à la somme de 200 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé les fouilles intégrales dont il a fait l'objet les 10 juillet 2021 et 24 juillet 2021. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 200 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ciaudo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201052_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel