TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201052_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui est opposable à l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui, malgré une mise en demeure du 7 août 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 mai 1970, demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision née du silence gardé sur sa demande notifiée le 8 novembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par un courrier daté du 15 octobre 2021 notifié le 8 novembre 2021 au préfet du Rhône, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre lui ayant été implicitement opposée. Ce courrier ne constitue en revanche pas, eu égard à ses termes, un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Selon l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le préfet du Rhône qui n'a pas répondu à la mise en demeure de produire un mémoire en défense qui lui a été adressée le 7 août 2023, doit ainsi être regardé comme acquiesçant aux faits exposés par le requérant. Il appartient seulement au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 5. M. A, ressortissant algérien soutient qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il n'est jamais retourné en Algérie. L'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune pièce du dossier. A la date à laquelle est née la décision implicite de refus résultant du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A, ce dernier résidait donc en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus qu'il conteste méconnaît les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par suite, à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an soit délivré à M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable un an à M. A dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201052_20231024
Données disponibles
- Texte intégral