TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2201053_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme E A C et M. F G, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux, représentés par Me Pion, demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a inscrit leur fille B en classe de 6ème au collège Fernand Lagrange à Pierre-Buffière au titre de l'année scolaire 2022-2023, rejetant ainsi leur demande de dérogation de secteur scolaire pour une inscription au collège Pierre Donzelot à Limoges, et de la décision en date du 12 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges d'inscrire sans délai leur fille B au collège Pierre Donzelot à Limoges ou au collège Léonard Limosin à Limoges au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la décision d'affectation de leur fille en classe de 6ème au collège Fernand Lagrange de Pierre-Buffière concerne l'année scolaire 2022-2023, dont le début est imminent ;
- en cas de scolarisation en classe de 6ème au collège Fernand Lagrange de Pierre-Buffière, la résidence alternée qu'ils ont convenue et qui est dans l'intérêt de leur fille B ne pourra être assurée ;
- il est à craindre que leur fille B doive suivre un enseignement à distance puisque l'affectation au collège Fernand Lagrange de Pierre-Buffière est incompatible avec leurs lieux de résidence et de travail.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- les décisions en date des 24 juin et 12 juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale ne satisfont pas aux exigences de motivation qui résultent des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions sont entachées d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur fille.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 28 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sylvie Chatandeau, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Pion, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Selon un jugement du 17 décembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, Mme E A C, domiciliée à Saint-Victurnien, et son ancien conjoint, M. F G, domicilié à Boisseuil, exercent la garde alternée à l'égard de leur fille B, née le 13 février 2011, qui a été scolarisée à l'école primaire Guy Mennerot à Boisseuil au titre de l'année scolaire 2021-2022. Pour l'année scolaire 2022-2023, les parents d'Emma ont présenté une demande de dérogation de secteur scolaire pour que leur fille soit inscrite au collège Pierre Donzelot à Limoges, établissement scolaire situé à proximité du lycée Gay Lussac à Limoges où sa grande sœur est scolarisée et de leurs lieux de travail à Limoges. Par une décision en date du 24 juin 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a inscrit B au collège Fernand Lagrange à Pierre-Buffière, établissement scolaire situé dans la zone normale de desserte du domicile du père. Mme A C et M. G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et de la décision du 12 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Dans sa décision du 12 juillet 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne, si elle a confirmé " l'impossibilité d'affecter [B] () au collège Pierre Donzelot faute de place vacante ", a néanmoins proposé aux requérants une inscription dans plusieurs autres établissements scolaires à Limoges, à savoir les collèges Léon Blum, Bernard de Ventadour, André Maurois, Albert Calmette et Pierre de Ronsard. Or, Mme A C et M. G n'établissent ni même n'allèguent que, compte tenu des contraintes liées à la garde alternée qu'ils exercent, une affectation de leur fille dans un de ces cinq établissements scolaires de Limoges, en particulier au collège Léon Blum qui est peu éloigné du collège Pierre Donzelot, serait incompatible avec leurs lieux de résidence et de travail ou qu'une telle affectation exposerait leur enfant à des difficultés, notamment de transport, significativement plus importantes que celles auxquelles elle aurait en tous les cas été confrontées s'il avait été fait droit à la demande de dérogation de secteur scolaire pour une inscription au collège Pierre Donzelot. Dans ces conditions, et alors que le bénéfice de la dérogation de secteur scolaire prévue à l'article D. 211-11 du code de l'éducation ne constitue pas un droit, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propositions faites par l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne dans sa décision du 12 juillet 2022 n'auraient plus été valables à la date de cette ordonnance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants en vertu des dispositions des articles L. 521-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C et de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C, à M. F G et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
J.-B. D
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAUAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2201053_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA