TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201053_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié une créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020, ainsi que la décision du 23 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu cette somme et ne saurait dès lors en être redevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la situation de concubinage de la requérante à compter du 1er avril 2020, des ressources de son conjoint et de la circonstance qu'elle n'avait dès lors plus au droit au RSA et donc, par voie de conséquence, à l'aide exceptionnelle de solidarité ; - un ordre de paiement de la somme de 150 euros a bien été émis le 11 juin 2020 sur le compte bancaire de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor lui a notifié une créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, ainsi que la décision du 23 février 2022 de la CAF portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise en compte de sa situation de concubinage à compter du 1er avril 2020 et des ressources de son conjoint, la requérante, alors bénéficiaire du RSA et, par suite, de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 pour un montant de 150 euros, n'avait aucun droit à cette allocation et ne pouvait donc bénéficier de cette aide. Par ailleurs, la CAF produit la preuve qu'un ordre de paiement a effectivement été traité par ses services le 11 juin 2020 pour que la somme de 150 euros soit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, versée sur le compte bancaire que Mme A avait alors au Crédit agricole. Par suite, cette dernière ne saurait prétendre, à défaut de produire tout élément susceptible d'établir le contraire, qu'elle n'en aurait pas bénéficié et qu'elle n'en serait dès lors pas redevable. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. 4. Il résulte que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2201053_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel