TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201053_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A C et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur demande de prime de transition énergétique. Ils soutiennent qu'ils ont droit à cette prime dès lors qu'ils ont effectué les démarches administratives conformément aux instructions de l'administration des finances publiques et qu'ils ne sont pas responsables des informations erronées délivrées par cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C et B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. A C a fait réaliser le 19 octobre 2020 des travaux d'installation d'un poêle à granulés au sein d'un logement dont il est propriétaire situé 34 Grande rue à Ardillières (Charente-Maritime). Il a ensuite demandé, le 23 novembre 2021, auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de conversion énergétique dénommée " maprimerenov " au titre de cette installation. Le 10 décembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande. Le 20 mars 2022, elle a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 janvier 2022 contre sa précédente décision. M. A C et Mme D B demandent l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au 13 février 2020 : " () II. Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit () / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / (). ". 3. Comme il a été dit point 1, les travaux d'installation d'un poêle à granulés au domicile de M. C et de Mme B ont été effectués au mois d'octobre 2020, c'est-à-dire avant le dépôt de leur demande de prime du 23 novembre 2021. La circonstance que les requérants auraient, sur la base des informations erronées que leur auraient fournies un agent de la direction départementale des finances publiques et un employé de l'entreprise ayant réalisé les travaux, auparavant sollicité, à tort, le bénéfice d'un crédit d'impôt, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les intéressés, qui n'allèguent pas, par ailleurs, relever de l'une des dérogations prévues par l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C et Mme et B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme D B ainsi qu'à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D.GERVIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201053_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel