TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201054_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, Mme B D, représentée par Me El Kolli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 546,07 constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 869,39 euros constitué sur la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire ;
- les indus ne sont pas fondés dès lors qu'elle ne vit pas en concubinage ;
- ils sont prescrits ;
- il n'a pas été tenu compte de sa bonne foi et de sa précarité.
Le 26 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnel par une décision 26 novembre 2021 n° 2021/024111.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- et les observations de Mme A, du service juridique, pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier 18 février 2021, demandé le reversement d'une somme de 10 546,07 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 (INK 001). Par un courrier du 23 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamait également le reversement d'une somme de 11 325,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 (INK 002). Par un recours administratif préalable du 25 mars 2021, Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 7 juillet 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de ces indus. Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux .() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme D les indus de revenu de solidarité active en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, puis la présidente du conseil départemental, a considéré qu'elle menait une vie de couple avec M. C depuis le 13 janvier 2011, s'appuyant sur un rapport de contrôle rédigé à la suite d'une visite domiciliaire du 8 décembre 2020. S'il résulte de l'instruction que M. C, avec qui elle a eu un enfant en 2011, est domicilié au même domicile que la requérante auprès des services des impôts, de Pôle emploi, de la caisse d'allocations familiales, de son employeur et de son établissement bancaire, Mme D fait valoir qu'il s'agit seulement d'une domiciliation administrative. Il résulte également de l'instruction, notamment de la rubrique " documents vus " du rapport d'enquête, que Mme D est propriétaire de son logement, qu'elle est la seule destinataire des avis de taxe foncière, de taxe d'habitation, ainsi que la seule titulaire des contrats relatifs à l'occupation de son logement. Ces éléments, qui ne sont pas repris dans l'argumentaire de l'agent, qui n'a pris en compte que les éléments à charge en s'appuyant seulement sur une adresse commune et un unique versement de deux mille euros pour conclure à une communauté de vie, sont de nature à établir la nature purement administrative de la domiciliation de M. C. En outre, il résulte également de l'entier dossier que Mme D a fourni au département des attestations de voisins faisant état de sa situation de mère isolée ainsi que des attestations de tiers affirmant héberger M. C. Dans ces conditions, Mme D est fondée soutenir que le département des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge des deux indus de revenus de solidarité active (INK 001 et INK 002) mis à sa charge et la décharge de l'obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme D d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 546,07 euros constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 325,75 euros constitué sur la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Mme D est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201054_20230509
Données disponibles
- Texte intégral