TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201054_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme C B, représentée par Me Raffi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de La Réunion du 5 juillet 2022 confirmant l'indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 508 euros mis à sa charge pour la période de mars 2019 à février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes déjà prélevées sur ses prestations.
Elle soutient que c'est à tort que la CAF a considéré, sur la base d'un rapport de contrôle insuffisamment probant, qu'elle avait perçu une pension alimentaire avant juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu, qui repose sur des constatations du contrôleur assermenté, auxquelles l'intéressée a acquiescé, doit être confirmé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision litigieuse en date du 5 juillet 2022, la CAF de La Réunion a confirmé l'indu de RSA mis à la charge de Mme B à hauteur de 2 508 euros au titre de la période de mars 2019 à février 2021 lors de laquelle il est imputé à l'allocataire des manquements à ses obligations déclaratives. L'intéressée conteste l'indu en soutenant que, contrairement à ce qu'a estimé la CAF en se fiant à un rapport de contrôle insuffisamment probant, aucune pension alimentaire ne lui avait été versée à l'amiable par le père de son enfant avant juillet 2020.
2. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment des articles R. 262-6 et R. 262-11, que les pensions alimentaires versées de manière non occasionnelle, y compris celles versées à l'amiable avant intervention du juge, sont au nombre des ressources devant être prises en compte pour la détermination du droit à RSA. En l'espèce, il est suffisamment justifié par l'administration, qui s'appuie sur les constatations précises effectuées en février 2021 par un contrôleur assermenté, auxquelles a expressément acquiescé Mme B dans le cadre du procès-verbal de procédure contradictoire, que l'intéressée a pu bénéficier régulièrement de la part du père de son enfant, avant même le jugement du 10 juillet 2020, d'une aide financière en nature ou en espèces représentant un montant mensuel de 100 euros. Ainsi, c'est à bon droit que la situation de l'allocataire a été régularisée sur la base, notamment, de la prise en compte d'une pension alimentaire de 100 euros perçue avant juillet 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201054_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel