TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201054_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 juin 2022 et 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 2 356 euros correspondant aux intérêts de retard et pénalités qui ont été appliqués aux rappels d'impôt sur le revenu des années 2019 et 2020.
Il soutient que :
- au moment de ses déclarations de revenus, qu'il a effectuées de bonne foi, il ignorait le cadre réglementaire restrictif des abattements pour grosses réparations ;
- il n'a pas eu connaissance de la proposition de rectification du 18 novembre 2021 et il n'a pas pu bénéficier du conciliateur fiscal départemental ;
- les redressements de 2016, d'une part, et de 2019 et 2020, d'autre part, n'ont pas le même fondement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 12 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est un recours pour excès de pouvoir ;
- l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la proposition de rectification du 18 novembre 2021 est fondée en fait et en droit ;
- le requérant, qui n'a pas été retirer le pli contenant la proposition de rectification du 18 novembre 2021, ne peut reprocher un défaut d'information de l'administration ;
- le requérant a bien bénéficié du conciliateur départemental ;
- les redressements portant sur l'année 2016 et ceux portant sur les années 2019 et 2020 ont un fondement commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il s'est vu réclamer un rappel d'impôt sur le revenu de 1 342 euros au titre de l'année 2016. A la suite d'un nouveau contrôle portant sur les années 2019 et 2020, des impositions supplémentaires ont de nouveau été mises à sa charge, majorées de pénalités de 40 % pour manquement délibéré. Le contribuable a sollicité la remise de ces pénalités par deux recours gracieux et une saisine du conciliateur départemental. Ses demandes ayant été rejetées, M. A demande au tribunal " la décharge des intérêts de retard et des pénalités de 40 % ".
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ".
3. D'une part, les impositions auxquelles s'ajoutent les pénalités contestées ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022 et ne sont donc pas définitives. D'autre part, en faisant valoir " qu'il a effectué de bonne foi ses déclarations ", M. A doit être regardé comme remettant en cause l'applicabilité des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts à sa situation et comme soulevant ainsi un moyen de droit. Par conséquent, la requête n'a pas le caractère d'une contestation d'un refus de lui accorder une remise gracieuse de pénalités.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant a eu connaissance de la proposition de rectification du 24 septembre 2016 portant sur ses revenus de l'année 2016, au plus tard le 2 octobre 2019, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de la procédure de régularisation de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Cette proposition de rectification exposait les motifs des deux redressements qu'elle comportait et, notamment, le régime de déduction des dépenses de grosses réparations effectuées par des nus propriétaires. Par conséquent, à la date à laquelle M. A a souscrit ses déclarations de revenus des années 2019 et 2020, nécessairement après le 2 octobre 2019, par lesquelles il mentionnait une déduction de dépenses de grosses réparations effectuées en tant que nu propriétaire, il ne pouvait ignorer qu'il avait déjà fait l'objet d'un redressement au motif qu'il n'avait pas cette dernière qualité.
5. Les circonstances, à les supposer établies, que M. A n'aurait pas été destinataire de la proposition de rectification du 18 novembre 2021 portant sur les revenus des années 2019 et 2020 et qu'il n'aurait " pas pu bénéficier d'un conciliateur fiscal " après cette seconde proposition de rectification, restent sans incidences sur le manquement délibéré commis antérieurement, lors de la souscription de ses déclarations de revenus portant sur ces années.
6. Si le requérant entend contester également les intérêts de retard qui ont été appliqués aux rappels d'impôt sur le revenu des années 2019 et 2020, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette contestation. En tout état de cause, en application de l'article 1727 du code général des impôts, " toute créance de nature fiscale qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que des intérêts de retard et des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ont été appliqués aux rappels d'impôt sur le revenu dus par M. A au titre des années 2019 et 2020.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201054_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel