TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201055_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A, représenté par Me Rommelaere, demande au Tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de renouveler sa prise en charge en tant que jeune majeur ; 2) d'enjoindre au président de la Collectivité européenne d'Alsace de le reprendre en charge à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de 11 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action social et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, né le 31 décembre 2003, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Bas-Rhin en qualité de mineur non accompagné. Le 23 novembre 2021 le requérant a demandé le renouvèlement de sa prise en charge par ce service en tant que jeune majeur. Par décision du 15 décembre 2021, le président de la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. La décision comporte les mentions de faits et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait. 3. Aux termes de l'article L 222-5 du code de l'action sociale et des familles applicable à l'espèce : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : [] Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". Aux termes de l'article 123.351 du règlement départemental : " Peuvent être pris en charge, sur décision du Président du Conseil Départemental, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans se trouvant ; en situation de rupture familiale (parentale ou famille élargie), dans l'impossibilité de mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile, dans l'impossibilité totale ou temporaire à faire valoir l'obligation alimentaire, - engagés dans un projet d'insertion professionnelle ou de formation. A ces critères cumulatifs, le demandeur devra par ailleurs : avoir activé les dispositifs de droit commun ; - avoir bénéficié d'une prise en charge antérieure par le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) au cours de sa minorité pendant un an au moins. Si le demandeur a été pris en charge par l'ASE au cours de sa minorité pendant une durée inférieure à un an, il pourra bénéficier d'un accompagnement pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, conformément au dernier alinéa de l'article L222-5 du code de l'action sociale et des familles " 4. Il ressort des pièces du dossier que, malgré l'accompagnement éducatif important mis en place par la Collectivité européenne d'Alsace, M A a fait preuve d'un refus de sa part de s'inscrire dans un parcours qualifiant ou un projet d'insertion professionnel. Par ailleurs il s'est rendu coupable de comportements violents, notamment, de menaces avec armes à l'encontre d'autres mineurs et de consommation régulière de stupéfiant et d'alcool. Dans ces conditions, le président de la Collectivité européenne d'Alsace, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, pouvait refuser de renouveler la prise en charge de M A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023 Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201055_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel