TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201055_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me d'Onorio di Meo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du logement situé 32 rue des Lois sur le territoire de la commune de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable des impositions en litige, dès lors que les locaux sont passibles de la cotisation foncière des entreprises ; - le bien n'a pas été loué durant les mois de mars, avril et mai 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ; - l'administration fiscale a commis une erreur dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'exonération à la taxe d'habitation à la mise en agence du bien ; - l'assujettissement des propriétaires de logements meublés proposés à la location courte durée méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2022 et 15 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est locataire sur le territoire de la commune de Toulouse d'un logement situé 32 rue des Lois, qu'il indique proposer à la sous-location par l'intermédiaire de plateformes de réservation. Par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti ce logement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. La réclamation préalable formée par M. B le 15 décembre 2021 a été rejetée par décision du 5 janvier 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. Lorsque le local meublé est pris à bail par un locataire lié au propriétaire par un contrat de location à usage d'habitation et qu'il le propose à son tour à la sous-location en utilisant des plateformes de réservation, il est redevable de la taxe d'habitation dans les conditions qui viennent d'être énoncées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est locataire d'un appartement situé 32 rue des Lois à Toulouse, qu'il propose à la location de courte durée. Il soutient qu'il n'entend pas se réserver l'usage de ce bien et n'en a pas la jouissance, dès lors d'une part, qu'il le met à disposition sur des plateformes de réservation et, d'autre part, qu'il n'a pu le proposer à la sous-location au cours des mois de mars, avril et mai 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. Si le requérant justifie, par les attestations de réservations qu'il produit, de la sous-location de cet appartement pour différentes périodes au cours de l'année 2020, pour un total de 104 nuits, il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction qu'il ne conserve pas la possibilité de l'occuper personnellement, lorsqu'il n'est pas sous-loué. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que M. B en a eu la jouissance à d'autres périodes qu'au cours des seuls mois de mars, avril et mai 2020. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant pu, au 1er janvier 2020, se réserver la libre disposition de ce bien ou sa jouissance une partie de l'année. En outre, M. B ne peut se utilement se prévaloir de la circonstance que l'appartement est passible de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en imposant M. B à la taxe d'habitation à raison de ce logement. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration fiscale n'a pas entendu subordonner l'exonération du bien à la circonstance qu'il soit confié à une agence immobilière mais s'est bornée à rappeler que le redevable de la taxe d'habitation d'un bien proposé à la location peut bénéficier de l'exonération s'il démontre avoir confié un mandat à une agence immobilière sans aucune réserve de jouissance personnelle au cours de la ou des périodes où le bien n'est pas loué en location saisonnière. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que l'assujettissement des propriétaires de logements proposés à la location meublée de courte durée méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt, ce moyen, au demeurant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est, en tout état de cause, inopérant dès lors que cette imposition a été légalement établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201055_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel