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TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201055_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ladouce, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 février 2022 par laquelle l'administration des finances publiques a rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 332 euros, correspondant à un prélèvement à la source résultant de sa déclaration sociale nominative du mois de janvier 2019, mise en recouvrement par un avis du 15 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas pu confirmer, ni même prendre connaissance de la déclaration déposée par son ancien cabinet comptable contre lequel il a engagé une action en responsabilité ; il a également engagé une action pénale contre une ancienne salariée coupable de malversations ; - la décision rejetant sa réclamation n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale référencée BOI-CTX-PREA-10-80 du 27 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés ou inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité de réalisation de travaux d'installations électriques à Brignoles sous l'enseigne " JMO Agencement ". Le 15 février 2019, sa déclaration sociale nominative afférente au mois de janvier 2019 faisait ressortir une retenue à la source de 332 euros. Faute de paiement, cette somme a été mise en recouvrement par un avis du 15 mars 2019. M. B demande l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation. Il demande également la décharge de cette somme de 332 euros. 2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 21 février 2022 rejetant la réclamation de M. B, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine, est inopérant. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque l'imposition contestée a été établie d'après les bases qu'il a indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite. En l'espèce, en se bornant à faire état de circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles, d'une part, les carences de son cabinet comptable l'auraient empêché de prendre connaissance et de confirmer la déclaration sociale nominative déposée au titre du mois de janvier 2019, et d'autre part, qu'une ancienne salariée se serait rendue coupable de malversations en détournant des fonds, le requérant, qui n'a déposé aucune déclaration rectificative, ne développe aucun moyen contestant utilement le principe ou le montant de ce prélèvement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles aux fins d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, signé J. MARTIN La présidente, signé M. BERNABEULa greffière signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201055_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel