TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201056_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juin et 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui remettre, dans cette attente et en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de l'ensemble des conditions prévues pour l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la validité des documents d'état civil produits ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère, - et les observations de Me Abdelli, substituant Dravigny, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se déclarant ressortissant malien né le 25 décembre 2003, est entré en France le 17 février 2020 selon ses déclarations. Placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs le 2 avril 2020, il a sollicité, le 11 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; () ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, () il faut entendre : / Les actes de naissance ; / () Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ; () ". 5. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Le préfet du Doubs, en se fondant, de manière déterminante, sur le rapport d'examen technique documentaire établi le 12 janvier 2022 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de Pontarlier de la police aux frontières, a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour mentionné à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les documents d'état civil présentés par l'intéressé étaient frauduleux et que l'identité du demandeur n'était en conséquence pas établie. 7. Dans ce rapport d'examen technique documentaire, la cellule spécialisée de la police aux frontières a analysé l'extrait conforme du jugement supplétif d'acte de naissance n° 2494 délivré le 25 juin 2020 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako et l'acte de naissance délivré le 30 juin 2020 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Bougouba. Elle a constaté que l'acte de naissance avait été imprimé à l'aide d'une imprimante offset, ce qui correspond à la technique utilisée pour les supports authentiques. Elle a toutefois relevé que la qualité de l'officier d'état civil, c'est-à-dire ses fonctions ou grade administratif n'est pas indiquée, de même que l'heure de naissance de M. B et les âges et domiciles des parents, que le numéro de série de couleur rouge du numéro fiduciaire qu'il comporte a été apposé à l'aide d'un tampon encreur au lieu d'avoir été réalisé en typographie en sortie de production, que le numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales n'est pas renseigné et que l'acte de naissance, qui n'est pas accompagné du jugement supplétif lui-même mais d'un simple extrait conforme de celui-ci, a été délivré avant l'expiration du délai d'appel du jugement supplétif, ce qui n'est pas régulier au regard du droit malien. Concernant l'extrait conforme du jugement supplétif, la cellule spécialisée a relevé que le nom des témoins, la motivation de la requête, les éléments de procédure et la signature et le sceau du président du tribunal sont absents. Ces seules constatations et les quelques références à certaines dispositions du droit malien évoquées sont toutefois insuffisantes pour établir que les documents d'état civil produits, qui n'avaient pas à faire l'objet d'une légalisation, n'ont pas été établis dans les formes usitées au Mali ou qu'ils présentent un caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. La circonstance que, par un courrier du 13 décembre 2021, le préfet a sollicité, en vain, le service consulaire de l'ambassade du Mali à Paris afin de vérifier l'authenticité des documents produits par l'intéressé est sans incidence sur la valeur probante de ces documents. En conséquence, en refusant de délivrer le titre sollicité par M. B au motif que les documents d'état civil présentés par l'intéressé étaient frauduleux et ne permettaient pas d'établir son identité, le préfet du Doubs a commis une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a uniquement lieu de prescrire au préfet du Doubs de se prononcer de nouveau sur la demande d'admission au séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre à l'intéressé, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Dravigny, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer de nouveau sur la demande d'admission au séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois suivant cette même notification. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros HT à Me Dravigny sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La rapporteure, F. GuitardLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201056_20220920
Données disponibles
- Texte intégral