TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201056_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré en France le 19 juin 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 17 juillet 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 14 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte est rapporté par l'autorité compétente, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. C, par un arrêté du 1er août 2022, la préfète de la Creuse a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prononcé à l'encontre de ce dernier. L'intervention de cet arrêté rend sans objet les conclusions à fin d'annulation formées devant le tribunal. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Dès lors qu'il n'y a plus de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Toulouse, conseil du requérant, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022.
Article 2:L'Etat versera à Me Toulouse, conseil du requérant, la somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201056_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel