TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201056_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 10 août 2003 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 12 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En l'espèce, il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 13 mai 2019, soit à l'âge de 16 ans. Depuis son entrée sur le territoire, il réside chez sa tante maternelle et il ressort des pièces du dossier que son père réside en Martinique et effectue régulièrement des virements à cette dernière pour assurer financièrement l'entretien et l'éducation de son fils. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes qu'il produit, que depuis son entrée sur le territoire français, il poursuit sa scolarité et était inscrit de 2019 à 2022 au lycée, où il a obtenu de très bons résultats, ainsi que le relève notamment la proviseure de son lycée. Il a également obtenu son diplôme du baccalauréat général en juillet 2022, avec une moyenne de 13,96 sur 20 et s'est vu décerner le prix du " bachelier méritant " par le président du conseil régional de la Guadeloupe le 13 juillet 2022. De plus, au jour de l'arrêté attaqué, il était inscrit en première année de licence d'économie et gestion au sein de l'université des Antilles. Enfin, M. A a effectué un stage régional du 15 au 29 juillet 2022, traduisant une volonté d'intégration professionnelle. Enfin, il soutient sans être contredit que sa mère, qui se trouve toujours en Haïti, est gravement malade et ne peut plus s'occuper de lui. Dès lors, et bien qu'il détienne des attaches familiales en Haïti, compte tenu de son intégration découlant de sa scolarisation réussie et des liens qu'il entretient avec sa tante, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour pour la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201056_20231026
Données disponibles
- Texte intégral